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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 30 juin 2025, n° 98/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 98/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DES AM |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Association COMITE DES FETES DES ARTS & DES SPORTS DE [Localité 8].
N°
Du 30 Juin 2025
Procédures collectives
N° RG 98/00027 – N° Portalis DBWR-W-B6O-BNMO
Grosse délivrée à l’huissier
expédition délivrée à
Me [K] [L]
TPG DES AM
PREFECTURE DES AM
le 30 Juin 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du trente Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 30 Juin 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 30 Juin 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
ENTRE :
Me [K] [L] de la SELARL [L] ET ASSOCIES, en qualité de Mandataire liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparaissant en personne.
ET :
Association COMITE DES FETES DES ARTS & DES SPORTS DE [Localité 8]
siret : 782 615 918 00011
Activité Services collectifs sociaux et personnels
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par son Président
M [J] [M]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir rendu compte au tribunal et ainsi délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de l’association Comité des fêtes & arts, pour insuffisance d’actif ;
Rappelle que les créanciers ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du code de commerce ;
Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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