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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le sept Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00192 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-753G4
Jugement du 07 Novembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [R] [J]/[8]
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
née le 22 Mars 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [C] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, rerésentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [J] est salariée, en qualité d’aide soignante, de l’UDAPEI du [Adresse 12].
Le 3 octobre 2023, son employeur a déclaré à la [Adresse 5] (ci-après [7]), l’accident du travail de Mme [J] survenu le 2 octobre 2023, indiquant : “la salariée accompagnait une résidente au sport. La résidente devait tirer sur les bras des professionnels pour se propulser. La professionnelle a ressenti une douleur dans le bas du dos à gauche.”
Un certificat médical initial établi le 3 octobre 2023 par le docteur [O] [E] mentionnait quant à lui : “trapèze gauche sur perte de courbure cervico dorsale – lombalgie avec sciatalgie gauche”.
Après instruction et concertation médico-administrative, la [7] a, par courrier du 27 décembre 2023, notifié à Mme [R] [J] son refus de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le10 janvier 2024, Mme Mme [R] [J] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [10]) en contestation de cette décision, laquelle a, lors de séance du 15 février 2024, rejeté son recours.
Par requête expédiée le 14 mai 2024, enregistrée par le greffe le 15 mai 2024, Mme [R] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de la [7] de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 24 août 2025, Mme [R] [J] a informé la juridiction de sa volonté de se désister de la présente instance.
A l’audience du 5 septembre 2025, la [Adresse 9] a explicitement accepté ce désistement.
Mme [J], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’étant parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur ou bien en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentées par celui-ci.
En l’espèce, la partie demanderesse a explicitement exprimé sa volonté de se désister de son recours par courrier en date du 24 août 2025. Ce désistement a fait l’objet d’une acceptation par la partie défenderesse.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [R] [J], l’extinction d’instance qui en découle et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens d’instance
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les dépens d’instance seront supportés par Mme [R] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [R] [J] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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