Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2024, n° 24/51852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice, SARL ELITE CONCEPT, Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 23 ] c/ S.A.R.L. FEKYRO, S.A.S. IBR, SARL E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, SARL S.M.T.P, S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
■
N° RG 24/51852 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CHZ
N°: 1-CH
Assignations du :
12 Février 2024
22 Février 2024
06 Mai 2024
07 Mai 2024
13 Mai 2024
14 Mai 2024
16 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 6 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, SAS
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSES
SARL S.M. T.P
[Adresse 11]
[Localité 34]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0501
SARL E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION
[Adresse 7]
[Localité 18]
non représentée
S.A.S. IBR
[Adresse 20]
[Localité 32]
non représentée
S.A.R.L. FEKYRO
[Adresse 9]
[Localité 29]
non représentée
S.A.R.L. METALAFER
[Adresse 43]
[Localité 14]
représentée par Maître Léa CURUTCHET, avocat au barreau de PARIS – Toque L0064 (avocat postulant) et par Maître Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI (avocat plaidant)
SARL ELITE CONCEPT
Chez YSO DOMICILIATION
[Adresse 12]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. LES REVETEMENTS DE SOLS
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandrine JEAND’HEUR de la SELARL JMB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0694
SAS SASU PRIMAA
[Adresse 26]
[Localité 31]
non représentée
SELARL S21Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société 2BTP
[Adresse 25]
[Localité 33]
non représentée
La SCCV LES MUREAUX-BRIAND, société civile de construction-vente
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS – #L0108
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La SCCV LES MUREAUX-BRIAND a, en qualité de maître d’ouvrage, fait construire un immeuble à usage d’habitation comprenant 31 logements, la résidence [39], sise [Adresse 35].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la société MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS-SMTP, titulaire des lots 1 et 2 “démolition-terrassement-fondations-gros oeuvre”,
— la société EZI ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, titulaire du lot n°6 “Etanchéité”,
— la société IBR, titulaire du lot n°7" ravalement”,
— la société OCM titulaire du lot n°8 “menuiseries extérieures”,
— la société FEKYRO, titulaire des lots n°9 et 10 “cloisons-doublages-Menuiseries intérieures”,
— la société METALAFER, titulaire du lot n°11 “serrurerie”,
— la société VDN PLOMBERIE, titulaire des lots n°12 et 13 “plomberie-chauffage-ventilation”,
— la société ELITE CONCEPT titulaire du lot n°14"Electricité”,
— la société LES REVETEMENTS DE SOL titulaire des lots n°16 et 17 “sols souples et sols durs”,
— la SASU PRIMAA, titulaire du lot n°18 “Peinture”,
— la société 2BTP titulaire du lot n°20 “VRD/espaces verts”.
Pour les besoins de l’opération, la SCCV LES MUREAUX-BRIAND a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société ABEILLE ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés par lots le 10 février 2023 avec réserves.
La livraison des parties communes est intervenue le 14 février 2023 avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires a notifié de nouvelles réserves ultérieurement.
L’immeuble a été vendu et un syndicat de propriétaires a été constitué.
Par courriers des 23 avril 2023, 14 septembre 2023, 2 et 5 février 2024, la SCCV LES MUREAUX-BRIAND a mis en demeure les entreprises de lever les réserves les concernant.
Par courrier du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a quant à lui mis en demeure la SCCV LES MUREAUX-BRIAND de lever les réserves.
Se plaignant de ce que l’ensemble des réserves n’avait pas été levée, la SCCV LES MUREAUX BRIAND a, par actes d’huissier des 8 et 9 février 2024, assigné au fond les entreprises susvisées outre la société OCM devant le Tribunal judiciaire de Paris en levée des réserves.
Par actes d’huissier des 12 et 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV LES MUREAUX-BRIAND et la société ABEILLE ASSURANCES, assureur dommages ouvrage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en levée des réserves.
Par actes d’huissier des 6,7,13,16 mai 2024, la SCCV LES MUREAUX-BRIAND a assigné en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris les sociétés SMTP, EZI, IBR, FEKYRO, METALAFER, ELITE CONCEPT, LRS, PRIMAA et S21Y, liquidateur judiciaire de la société 2BTP.
Après deux renvois, les deux affaires, celle initiée par le syndicat des copropriétaires et celle initiée par la SCCV LES MUREAUX-BRIAND ont été retenues à l’audience du 18 septembre 2024 lors de laquelle elles ont été jointes.
A l’audience, le syndicat des copropropriétaires indiquant que depuis les assignations, de nouvelles réserves ont été levées, réactualise pour partie les demandes figurant dans ses conclusions et demande au juge des référés de :
— condamner la SCCV LES MUREAUX-BRIAND a procéder à la levée des réserves surlignées en jaune dans le document intitulé “tableau suivi des réservesde parties communes”, document mis à jour le 10 septembre 2024, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner une expertise judiciaire s’agissant des réserves surlignées en rose dans le document intitulé “tableau suivi des réservesde parties communes”, document mis à jour le 10 septembre 2024 ainsi que pour le désordre affectant l’appartement B414 du bâtiment B,
— condamner la société ABEILLE ASSURANCES à prendre en charge le coût des travaux réparatoires pour la levée des réserves et à remédier aux désordres et dysfonctionnements constatés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner, à titre provisionnel, la SCCV LES MUREAUX-BRIAND à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SCCV LES MUREAUX-BRIAND et la société ABEILLE ASSURANCES à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Eric AUDINEAU, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat;
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la SCCV LES MUREAUX-BRIAND demande au juge des référés de :
Sur la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la levée des réserves et à la reprise des désordres de parfait achèvement,
A titre principal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— prendre acte qu’elle sollicite la condamnation des entreprises concernées à lever toutes les réserves et à reprendre les désordres concernant leurs lots respectifs et à la garantir de toutes condamnations pécuniaires en principal, intérêts, article 700 et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
Sur la mesure d’instruction,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction s’agissant des réserves et désordres de parfait achèvement dont la levée/reprise est contestée par le syndicat des copropriétaires telles que listées dans ses conclusions et au titre desquelles elle forme protestations et réserves,
— juger que toute consignation à intervenir sera à la charge du syndicat des copropriétaires,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Sur la demande de provision,
A titre principal,
— juger que la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— prendre acte qu’elle sollicite la condamnation in solidum des entreprises concernées à la garantir de toute condamnation pécuniaire en principal, intérêts, article 700 et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre, la mettre hors de cause et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société METALAFER demande au juge des référés de :
— débouter la SCCV LES MUREAUX-BRIAND de leurs demandes,
— condamner solidairement le maître d’ouvrage, la SCCV LES MUREAUX et la maîtrise d’oeuvre, la société EDIFIAI MOE, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS-SMTP demande au juge des référés de :
— débouter la SCCV LES MUREAUX-BRIAND de toutes ses demandes dirigées contre la société SMTP,
— condamner la société SCCV LES MUREAUX-BRIAND aux dépens,
— condamner la SCCV LES MUREAUX-BRIAND à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves si une expertise était ordonnée,
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société LES REVETEMENTS DE SOLS demande au juge des référés de:
A titre principal,
— débouter la SCCV LES MUREAUX-BRIAND de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner la SCCV LES MUREAUX-BRIAND à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCCV LES MUREAUX-BRIAND,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter la SCCV LES MUREAUX-BRIAND de toute demande de condamnation formulée à son encontre,
— réserver les dépens.
La société ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société IBR, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société FEKYRO, assignée à l’étude, la société ELITE CONCEPT assignée à domicile, la société PRIMAA, assignée à l’étude, et la société S21Y, liquidateur judiciaire de la société 2BTP, à personne, n’ont pas comparu à l’audience ni ne se sont fait représentées par un avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise judiciaire concernant les désordres surlignés en rose dans le tableau de suivi des réserves des parties communes mis à jour le 10 septembre 2024 et un désordre d’infiltration affectant l’appartement B414.
La SCCV LES MUREAUX-BRIAND affirme que ces réserves ont été levées.
La société SMTP concernée selon le tableau susvisé par plusieurs réserves 1494 “éclats sur marche” (bâtiment A rez de chaussée), 1448 “protection étanche/enduit grillagé” (bâtiment B rez de chaussée), 1430 “nettoyage des appuis sur toute la façade”(bâtiment A niveau élévation), 1451 “nettoyage des appuis”(bâtiment B, niveau élévation), 1402 “calfeutrement coupe-feu entre pièces” (sous-sol/stationnement), 1417 “nettoyage VB” et 1418 “rapport curage à transmettre” (sous-sol/stationnement) soutient qu’elle a procédé à la levée de ces réserves à l’exception de la réserve 1417 qui ne la concerne pas.
La société LES REVETEMENTS DE SOLS (LRS) concernée selon ce même tableau par la réserve 1437 “joints dessus de faïence à réaliser” (rez-de-chaussée bâtiment A) affirme également qu’elle a procédé à la levée de cette réserve.
Les sociétés PRIMAA, FEKYRO, IBR, ELITE CONCEPT, défaillantes à la présente procédure sont concernées par plusieurs réserves telles qu’elles apparaissent dans le tableau produit par la SCCV LES MUREAUX-BRIAND.
La société METALAFER n’est pas concernée par ces réserves.
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande le procès-verbal de livraison des parties communes avec réserves, le courrier du 12 septembre 2023 aux termes duquel il a dénoncé de nouvelles réserves, un procès-verbal de constat d’huissier du 1er février 2024 portant sur plusieurs réserves non levées à cette date, un tableau de suivi des réserves au 28 juin 2024, étant rappelé qu’il est également produit aux débats un nouveau tableau de suivi des réserves au 10 septembre 2024.
Les pièces produites par les sociétés SMTP, LRS et par le maître d’ouvrage, principalement des photographies prises par elles outre s’agissant de la société SMTP des échanges de mails avec le maître de l’ouvrage ne démontrent pas avec l’évidence requise en référé qu’ils auraient effectivement levé les réserves les concernant.
Au regard de ces éléments, le motif légitime requis par l’article 145 susvisé est établi.
Une expertise judiciaire sera ordonnée.
S’agissant des réserves surlignées en jaune dans le tableau de suivi des réserves, le syndicat des copropriétaires et la SCCV MUREAUX-BRIAND s’accordent à dire qu’elles n’ont pas été levées.
Plusieurs de ces réserves concernent les sociétés EZI, JV PAYSAGES et EBR, défaillantes à la présente procédure.
La société METALAFER concernée par les réserves 1389 “mise en service ligne de vie” (à tendre) (bâtiment B/toiture), 1390 “protection étanchéité (bâtiment B/toiture) soutient que la première réserve n’apparaît pas au tableau de suivi des réserves, que toutes les réserves la concernant afférentes au bâtiment B ont été levées, que le désordre 1390 n’a pas été réservé.
Néanmoins, les désordres susvisés 1389 et 1390 figurent dans la liste des réserves formées à livraison par le syndicat des copropriétaires ainsi que dans les tableaux de suivi des réserves. Il ne ressort pas avec évidence des pièces produites qu’elles ont été levées.
Au regard de ces éléments , des pièces produites précédemment rappelées (listes des réserves, tableau de suivi, constat d’huissier),des contestations de la société METALAFER, il apparaît opportun d’inclure dans la mission de l’expert l’examen des réserves surlignées en jaune dans le tableau de suivi des désordres à jour au 10 septembre 2024.
Concernant le désordre affectant l’appartement B414 (bâtiment B), la société ABEILLE IARD & SANTE, demande à être mise hors de cause aux motifs que la procédure amiable dommages ouvrage n’a pas été mise en oeuvre préalablement à la prise en charge des réserves prononcées à réception le 14 février 2023, que le recours formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires est donc irrecevable, que seule une déclaration de sinistre concernant un désordre affectant l’appartement des consorts [N] lui a été adressée mais aucune demande n’est formée par le syndicat des copropriétaires à ce titre, qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge les réserves à réception et qu’une mesure d’expertise judiciaire est inutile.
Néanmoins, il est établi que le syndicat des copropriétaires a dénoncé à l’assureur dommages ouvrage le 27 octobre 2023 “une fuite au niveau du plafond de la cuisine et plus précisément au niveau de l’ampoule” de l’appartement de Monsieur et Madame FOFANA/ [I] (appartement B414 bâtiment B) et que le maître de l’ouvrage a sollicité à ce titre l’intervention en reprise de la société EZI par courrier du 23 avril 2023. Une expertise dommages ouvrage a été réalisée donnant lieu à un rapport préliminaire du 22 janvier 2024. Un courrier du mandataire de l’assureur dommages ouvrage a été adressé au syndicat des copropriétaires le 22 janvier 2024 l’informant de sa position de garantie mais lui précisant qu’en raison d’une “retenue à hauteur de 6 250 euros”, l’assureur ne prendrait pas ce désordre en charge financièrement.
Le syndicat des copropriétaires a compte tenu de ces éléments là encore un motif légitime que soit ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire de la société ABEILLE ASSURANCES peu important qu’aucune demande ne figure à ce titre dans l’assignation lui ayant été délivrée, étant rappelé qu’en application de l’article 145 précité, la mesure d’instruction sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé dès lors qu’est constaté l’éventualité d’un procès, ce qui est le cas en l’espèce.
Une expertise judiciaire sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Pour les motifs susvisés, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause à ce stade de la procédure les sociétés LRS, METALAFER et SMTP et ABEILLE ASSURANCES.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SCCV LES MUREAUX BRIAND à procéder sous astreinte à la levée d’une partie des réserves, sur la demande de condamnation de la société ABEILLE IARD& SANTE à prendre en charge le coût des travaux réparatoires pour la levée des réserves. Il n’y a pas lieu pour les mêmes motifs à référé sur les demandes formées par la SCCV LES MUREAUX-BRIAND de condamnation des entreprises à lever les réserves sous astreinte.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCCV LES MUREAUX-BRIAND à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’il a effectué de multiples démarches auprès d’elle pour résoudre amiablement ce litige, que de nombreuses réserves ne sont pas levées.
Néanmoins, et alors qu’une expertise judiciaire a été ordonnée pour examiner les réserves dont il est allégué qu’elles n’ont pas été levées, mesure d’instruction qui permettra de déterminer les responsabilités des intervenants à la construction, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas à ce jour de ce que le maître de l’ouvrage serait tenu à son égard d’une obligation non sérieusement contestable d’indemnisation.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’injonction de médiation
Aux termes de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente expertise in futurum étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, il supportera le cout des dépens de la présente instance.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes :
[L] [Z]
ACTANCES
[Adresse 8]
[Localité 15]
Tel : [XXXXXXXX03]
[Courriel 42]
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.69.37.70
Email : [Courriel 36]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
vérifier la réalité des désordres allégués dans le tableau de suivi des réserves des parties communes mis à jour le 10 septembre 2024 (réserves surlignées en jaune et en rose) ainsi que le désordre affectant l’appartement B414 ayant fait l’objet d’une expertise dommages ouvrage (déclaration de sinistre du 27 octobre 2023 et rapport préliminaire dommages ouvrage du 22 janvier 2024);
décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ; préciser s’ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;
pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur postérieurement ;
indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ; en cas de désordre évolutif, indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine;
donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;
chiffrer le coût des travaux de réfection ;
donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;
rapporter toutes autres constatations utiles ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions
d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages
exécutés et le procès-verbal de réception ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent,
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations :
➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, ,à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 13 janvier 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe au plus tard le 13 juillet 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation de la SCCV LES MUREAUX BRIAND à procéder sous astreinte à la levée d’une partie des réserves et à payer une indemnité provisionnelle et à la condamnation de la société ABEILLE IARD& SANTE à prendre en charge le coût des travaux réparatoires pour la levée des réserves,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCCV LES MUREAUX-BRIAND de condamnation des entreprises à lever les réserves sous astreinte,
Rejetons les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 24] aux dépens et autorisons les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Fait à [Localité 40] le 13 novembre 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Perrine ROBERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 41]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX037]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [S]
Consignation : 5000 € par [Localité 38] des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] – [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, SAS
le 13 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 13 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Expédition ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Trésor public
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Épouse
- Désistement ·
- Adresses ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- Habitat ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Partie ·
- Intérêt ·
- Résidence
- Maintien ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Liban ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Passeport
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Signification ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Établissement
- Concept ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés
- Logement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
- Titre ·
- Liquidation ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Comptable ·
- Comptes sociaux ·
- Charges sociales ·
- Protocole ·
- Statut ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.