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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/06046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLU6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
35F
N° RG 24/06046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLU6
Minute
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
[Y] [E]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT
Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emma BARRET de la SELUARL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant
N° RG 24/06046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLU6
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
— EIRL [Y] [E]
exerçant la profession d’agent général d’assurances ALLIANZ dont l’établissement principal est sis [Adresse 7] à [Localité 11]
Représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
— EIRL [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emma BARRET de la SELUARL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PÉRIGUEUX, avocat plaidant
Une société en participation, dénommée SPEC EIRL [E] [J] ASSURANCES a été constituée le 22 mars 2018 entre Monsieur [K] [J] et Madame [E], agents d’assurance indépendants exploitant un portefeuille de la Compagnie ALLIANZ.
Des dissensions sont apparues entre les associés à compter de 2019.
Un protocole de cession était régularisé le 6 avril 2020, Monsieur [J] vendait à Madame [E] 29% de ses parts à l’EIRL [E] ; et il conservait 21% pour lui.
Ce protocole prévoyait donc la répartition du portefeuille de la SPEC comme suit : 79% à l’EIRL [E] et 21% à l’EIRL [J].
La dissolution de la SPEC devait donc se poursuivre, avec transfert des contrats de travail sur les nouvelles structures, séparation des comptes et arrêté des comptes, Monsieur [J] n’acceptait pas le bilan qui lui était présenté, le paiement de l’indemnité à Monsieur [J] tel que prévu au protocole de cession n’était pas effectué.
Le tribunal judiciaire était saisi.
Par jugement rendu en date du 9 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX constatait la mésentente à l’origine de la paralysie de la SPEC, ainsi que l’existence du protocole d’accord précité prévoyant la répartition du portefeuille de l’agence d’assurance ALLIANZ conclu entre Mme [E] et M [J], ce dernier cédant à la défenderesse 29 % du portefeuille qu’il détenait dont le prix était fixé à 132 659.00 €.
Le Tribunal prononçait la dissolution de la SPEC EIRL [E] [J] ASSURANCES créée suivant acte authentique reçu le 22 mars 2018 par Maître [R] notaire à MONTIGNAC SUR VEZERE ; les parties devant procéder à la liquidation de la société conformément aux dispositions de l’article 1848 du code civil et des statuts et condamnait Mme [E] à verser à M [J] la somme de 132 659 € au titre du prix de cession de son portefeuille outre diverses sommes liées à la liquidation et au préjudice subi.
Monsieur [J] expose ne pas avoir reçu les sommes qui lui sont dues et sollicite la désignation d’un liquidateur sur le fondement de l’article 1844-8 du Code civil.
Aucune conciliation n’a pu aboutir.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2025 Monsieur [K] [J] sollicite de voir :
JUGER l’intervention volontaire de l’EIRL [K] [J] recevable et bien fondée.
DEBOUTER Madame [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention.
DONNER ACTE à Monsieur [K] [J] de ce qu’il entend régler les sommes suivantes:
. 896,80 au titre des honoraires de l’expert-comptable .
— 233,49 euros au titre des frais bancaires
Si le Tribunal l’estimait nécessaire,
ORDONNER la désignation de tel Expert qu’il plaira avec pour mission d’usage d’établir les comptes sociaux/bilans de la SPEC dissoute pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 jusqu’au 09/03/2023, et de procéder aux opérations de liquidation ; Afin d’exclure notamment toutes charges relatives aux salariés ayant travaillé à compter du 1 er janvier 2020, pour Madame [E], les charges salariales et les charges sociales, ainsi que toutes dépenses (en particulier comptables) y afférentes.
ORDONNER tel Mandataire qu’il plaira en vue de convoquer une assemblée générale pour l’approbation des comptes sociaux et des bilans pour les années 2020, 2021, 2022 jusqu’au 09/03/2023.
En tout état de cause, et notamment à défaut, si le tribunal s’estimait suffisamment éclairé :
CONDAMNER Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [K] [J] ou à l’EIRL [K] [J] la somme de 2 269,80 euros correspondant à son préjudice financier.
CONDAMNER Madame [E] à régler l’amende appliquée à la SPEC de l’absence de dépôt de comptes sociaux au titre de l’année 2023 ; soit 600 euros, somme à parfaire
CONDAMNER Madame [Y] [E] à régler à Monsieur [K] [J] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
DEBOUTER Madame [E] et l’EIRL [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [Y] [E] à régler à Monsieur [K] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [Y] [E] aux entiers dépens et ce compris les frais d’exécution et frais d’expertise éventuels.
Au soutien de sa demande il invoque les dispositions de l’article 1844-8 du Code civil et souligne que la dissolution de la SPEC n’a pu se faire en l’absence de communication des bilans, d’un projet d’état liquidatif et de toutes pièces comptables, Madame [E] n’a pas transféré les contrats de travail des salariés de la SPEC dissoute vers son EIRL, la SPEC a continué à supporter toutes les charges de l’année 2020, lui-même n’ayant plus accès aux comptes, les relevés des six premiers mois de l’année 2020 lui étaient communiqués seulement à l’occasion de la précédente procédure.
Au total la SPEC qui devrait être dissoute, continue de payer des salaires à des employés qui ne travaillent que pour l’EIRL de Madame [E], elle paye également le loyer pour les locaux occupés par l’EIRL, en revanche les commissions de l’EIRL de Madame [E] sont bien encaissées sur le compte de son EIRL.
Il rappelle que si 21% des charges de la SPEC peuvent être mises à sa charge, c’est à la condition que 21% des encaissements soient portés à son crédit.
La réalisation des opérations de liquidation étant impossible en raison du comportement de son associée, la désignation d’un mandataire s’impose. Pour provoquer une réunion de l’assemblée générale pour l’approbation des comptes et des bilans pour les années 2020, 2021, 2022 jusqu’au 09 mars 2023.
En ce qui concerne la demande de reddition des comptes présentés par la défenderesse, il observe qu’il a régularisé les comptes courants de la Société par un virement d’un montant de 3 700,24 euros en date du 06 janvier 2020.
Il n’est pas opposé au paiement de la facture de 12,50 euros correspondant à la facture de téléphone de l’une des collaboratrices au titre de l’année 2019 et payée en 2020 et de la somme de 3 900,35 euros correspondant aux charges sociales, taxes sur les salaires, retraites, taxes sur les formations et prélèvements à la source pour les salariés de la SPEC au titre de l’année 2019, mais réglées en 2020.
En revanche il s’oppose au paiement des salaires et charges sociales des deux salariées travaillant exclusivement pour son ancienne associée entre janvier 2020 à mars 2023 malgré l’absence de transfert des contrats de travail qui s’imposait à elle. Il ajoute que ces salariées ont été embauchées par Madame [E] avant leur association.
Il souligne que continuer à inscrire ces salariés comme travaillant pour une société dissoute est une infraction pénale, de fait toutes les charges de l’EIRL [E] sont imputées à la SPEC entre janvier 2020 et mars 2023.
En tout état de cause, si elle entend lui imputer des charges de la SPEC, ce ne peut être qu’à hauteur de 21% correspondant à sa part, à charge de lui reverser 21 % des commissions encaissées.
Dans ces conditions la désignation de tel Expert qu’il plaira avec pour mission d’usage d’établir les comptes sociaux/bilans de la SPEC dissoute pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 jusqu’au 09/03/2023, et de procéder aux opérations de liquidation ; afin d’exclure notamment toutes charges relatives aux salariés ayant travaillé à compter du 1er janvier 2020, pour Madame [E], les charges salariales et les charges sociales, ainsi que toutes dépenses (en particulier comptable) y afférentes sera ordonné par le tribunal.
Il considère qu’ayant été privé de tout moyen d’assurer la gestion de la SPEC, ne disposant plus de l’accès aux comptes, il ne saurait être redevable d’une quelconque indemnité au titre de la gestion faite par la défenderesse.
En réponse aux autres demandes, il expose qu’il n’exclut pas de régler la somme de 233,49 euros au titre des frais bancaires et de 896,80 euros au titre des honoraires de l’expert-comptable
Il a déposé une plainte sur la somme de 3 000 euros, cette plainte reposait sur un document comptable démontrant un réel détournement : un bon de commissions émis par ALLIANZ en faveur de l’EIRL [J] [E] en date du 10 juillet 2018, pour un montant de 15 647,40 euros revenant à la SPEC, et faisant l’objet d’un virement à la SPEC en date du 16 août 2018, puis d'‘un virement sur un compte appartenant en propre à la défenderesse en date du 17 août 2018 à hauteur de 15 000 euros ainsi qu’un complément en date du 20 août 2018 d’un montant de 647,40 euros, cet enrichissement contrevenant aux statuts applicables de la SPEC EIRL [F] BIAVANT [J] ASSURANCES.
En affirmant ces faits il n’a commis aucune diffamation et une telle action serait prescrite en application de l’article 41 alinéas 3 et 4 de la Loi du 29 juillet 1881 relatives à la liberté de la presse.
Il a du exposer 5.660,75 € de frais pour exécuter le précédant jugement, ces frais devront rester à la charge de la défenderesse.
Celle-ci ne supporte d’autres préjudices que ceux qui sont liés à son comportement.
Il a exposé des frais à l’occasion de la précédente demande judiciaire notamment d’expertise comptable et bancaire à hauteur de 2 269,80 euros, outre les frais d’exécution rappelés ci-dessus, son préjudice financier s’établit à la somme de 2 269,80 euros.
La défenderesse sera condamnée à régler les pénalités de retard pour non dépôt des bilans – qui lui est imputable ; à ce jour d’un montant de 600 euros, pour l’année 2023, somme à parfaire.
Il réclame 10.000 € au titre de son préjudice moral et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Mme [Y] [E] et l’ EIRL [Y] [E], par leurs dernières conclusions déposées le 25 juin 2025 sollicitent de voir :
Ø JUGER l’intervention volontaire de l’EIRL [E] recevable et bien fondée ;
Ø DONNER ACTE à l’EIRL [K] [J] de son intervention volontaire ;
Ø DÉCLARER M. [K] [J] personnellement responsable à l’égard de l’EIRL [E] et Mme [Y] [E] personnellement en ce qu’il a confondu son patrimoine d’affectation avec son patrimoine personnel ;
Ø DEBOUTER l’EIRL [K] [J] et M. [K] [J] agissant personnellement de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ø CONSTATER l’aveu judiciaire de M. [K] [J] en ce qu’il se reconnaît personnellement débiteur à l’égard de l’EIRL [Y] [E] des sommes suivantes : 12,50 € (correspondant à la facture de téléphone de l’une des collaboratrice pour l’année 2019), 3.900,35 € (correspondant au solde de sommes dues pour le compte des
salariés de la SPEC au titre de l’exercice 2019), 896,80 € (au titre des honoraires de l’expert-comptable de la SPEC pour l’exercice 2023) et 233,49 €(au titre des frais bancaires pour l’année 2023) ;
N° RG 24/06046 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLU6
Ø CONDAMNER M. [K] [J] à payer à l’EIRL [Y] [E] la somme de 8.889,19 € au titre des charges de la SPEC EIRL [E] [J] ASSURANCE pour l’année 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024;
Ø CONDAMNER M. [K] [J] à payer à l’EIRL [Y] [E] la somme de 47.930€ au titre des charges de la SPEC EIRL [F] BIAVANT [J] ASSURANCE pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal jugeait que les charges sociales et les salaires au
titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 n’incomberaient pas à l’EIRL [K] [J]:
Ø CONDAMNER M. [K] [J] à payer à l’EIRL [Y] [E] la somme de 3.250,80 € au titre des charges de la SPEC EIRL [F] BIAVANT [J] ASSURANCE pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
Ø CONDAMNER M. [K] [J] à payer à l’EIRL [Y] [E] la somme de 18.560,00€ correspondant au temps passé par celle-ci à la gestion de la SPEC EIRL [E] [J] ASSURANCE du mois de février 2019 au 9 mars 2023avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
Ø CONDAMNER M. [K] [J] à payer à l’EIRL [Y] [E] la somme de 39.500,00 € correspondant à son préjudice financier ;
Ø CONDAMNER M. [K] [J] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
Ø CONDAMNER M. [K] [J] à payer à Mme [Y] [E] la somme de 2.301,08 € au titre de son préjudice financier ;
Ø Dans l’hypothèse où un expert est désigné en vue d’établir les comptes sociaux au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, CONDAMNER M. [K] [J] à en assumer les frais et les honoraires inhérents à son intervention ;
Ø Dans l’hypothèse où un mandataire est désigné en vue de convoquer l’assemblée des associés de la SPEC EIRL [E] [J] ASSURANCE, CONDAMNER M. [K] [J] à en assumer les frais et les honoraires inhérents à son intervention ;
Ø CONDAMNER M. [K] [J] et l’EIRL [K] [J] solidairement au paiement des sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée du jugement à intervenir ;
Ø CONDAMNER M. [K] [J] à payer à l’EIRL [E] et à Madame [Y] [E] la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ø CONDAMNER M. [K] [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL CABINET CLIQUET PIC & ASSOCIÉS.
Elle précise exercer l’activité d’agent général depuis le 1er juillet 2017, et disposant du droit de représentation de la Compagnie ALLIANZ.
Monsieur [J], qui était salarié de cette compagnie en a démissionné et s’est inscrit en qualité d’agent général d’assurance au registre du commerce. le 1er mai 2018.
Ils ont alors institué une société en participation, l’EIRL [E] et Monsieur [J] détenant 50% chacun des parts sociales de la SPEC EIRL [E] [J]. Le bail commercial a été transféré le 8 août 2018 par l’EIRL [E] à la SPEC.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SPEC le 1er juillet 2018 et un contrat a été signé le 2 juillet pour la SPEC à l’égard d’une autre salariée.
L’association a fonctionné normalement en 2018, puis à partir de 2019, elle a constaté une désaffection de Monsieur [J] qui ne passait plus que quelques heures à l’agence chaque mois, exerçant de fait son activité au Haillan, sans en avoir informé son associée, alors même qu’il percevait 50% des bénéfices de la SPEC.
C’est dans ce contexte que Monsieur [J] a entendu se désengager, sans bourse délier, déposant trois plaintes classées ou retirées par la suite à l’encontre de Madame [E].
Un protocole était néanmoins signé où la compagnie ALLIANZ est intervenue, Monsieur [K] [J] devant s’acquitter d’une somme de 132.659 € (soit 21% du portefeuille) déduction faite des charges à honorer à la SPEC EIRL [E] [J].
Monsieur [J] a finalement cédé les 21% qu’il détenait à Monsieur [L] et a été radié du registre des intermédiaires en assurance le 20 août 2020.
Néanmoins il saisissait le tribunal au vu du protocole de cession afin d’obtenir le paiement de la somme de 32.659 € au titre du prix de cession, Madame [E] a sollicité l’exécution du protocole et la dissolution de la SPEC avec désignation d’un liquidateur.
Le tribunal a ainsi prononcé le 9 mars 2023 la dissolution mais a débouté Madame [E] de sa demande de désignation d’un liquidateur et l’a condamnée à verser 132.659 € à Monsieur [J] au titre du prix de cession.
Pour exécuter cette décision, elle se devait de souscrire un emprunt bancaire et d’établir les comptes de liquidation avec un expert comptable dont la lettre de mission était rédigée le 30 mars 2023.
Monsieur [J] missionnait par ailleurs un autre cabinet d’expertise comptable.
Aucun accord n’a pu intervenir et Monsieur [J] l’a fait assigner.
Les deux EIRL [E] et [J] sont volontairement intervenues à l’instance.
Monsieur [K] [J] a en effet initié sa procédure en son nom personnel, à la date de l’assignation il n’avait plus la qualité d’agent général et avait cédé son activité, confondant son patrimoine personnel et celui de l’EIRL qu’il avait exploité.
Au total, en application du protocole signé entre les parties le 6 avril 2020 – et qui n’est plus contesté – et en exécution du jugement du 9 mars 2023, en contrepartie du paiement de la somme de 132.659 € correspondant à la valeur de ses parts, déduction faite des charges le portefeuille étant réparti pour 79 % à son égard et pour 21% à l’égard de Monsieur [J].
La dissolution n’a été prononcée que le 9 mars 2023 et jusqu’à cette date Monsieur [J] est redevable de sa quote part de charges, sauf en ce qui concerne le bail commercial qu’il a résilié au 31 décembre 2019.
Les deux co-gérants de la SPEC, en raison de leur mésentente n’ont pu procéder à la liquidation.
Par ailleurs les statuts ne prévoient pas la tenue d’assemblées générales et la demande en ce sens est sans objet.
Néanmoins les comptes sociaux ont été établis par un cabinet d’experts comptables qui a tenu compte du jugement du 9 mars 2023 et a établi les liasses fiscales 2023 et 2024.
Monsieur [J] est ainsi débiteur de la somme de 3.164,76 € au titre des versements effectués pour sa retraite complémentaire, des remontées de fonds ALLIANZ réglées en 2020 pour 1.811,58 €, de 12,50 € au titre d’une facture de téléphone, de 3.900,35 € au titre des charges sociales, soit un total de 8.889,19 € au 31 décembre 2019.
Pour les années suivantes, jusqu’à la liquidation prononcée par le tribunal, il reste à devoir par Monsieur [J] 21 % des charges soit 43.252 € pour 2020 à 2022, outre le solde du pour 2023, les comptes n’ayant pu être établis en raison de l’opposition systématique de Monsieur [J], l’amende fiscale de 600 € pour défaut de dépôt des comptes lui est imputable. Mais sa part peut être chiffrée au vu des comptes produits à 2.148,72 €.
Au 31 mars 2024 son compte courant d’associé est débiteur de 44.830 € outre les frais compatibles pour 2.500 €.
Tous les comptes ont été établis par le cabinet d’expertise comptable, agréé par Monsieur [J] qui accepte d’en supporter les honoraires, aucune expertise n’est nécessaire, le Tribunal est parfaitement en mesure de se prononcer sur l’imputabilité des dettes litigieuses et la demande d’expertise est dépourvue de fondement juridique, ou ne vise qu’à suppléer la carence en preuve du demandeur.
Les statuts de la SPEC, les dispositions du Code civil et le dispositif du jugement du 9 mars 2023 sont suffisants pour déterminer de la répartition des bénéfices et des pertes.
Il est précisé que les rémunérations des salariés de la SPEC sont à la charge de celle-ci jusqu’à sa dissolution, sans que Monsieur [J] puisse s’en abstraire alors qu’il est co-signataire des contrats de travail.
Enfin, chacun des associés a perçu dans sa structure propre, les commissions versées par la Compagnie, de sorte que c’est à tort que Monsieur [J] imagine de demander à Madame [E] de lui rétrocéder 21% des commissions qu’elle a perçu pour son activité.
L’approbation des comptes résulte d’une décision des associés et non pas d’une assemblée générale non prévue par les statuts.
La liquidation de la société qui ne dispose plus d’aucun actif, se résume au paiement de la dette de Monsieur [J] qui soldera les comptes entre les parties.
Les préjudices invoqués par Monsieur [J], qui confond son patrimoine personnel et celui de l’EIRL [J], ne sont nullement justifiés.
Madame [E] a seule exercé les fonctions de gérante, Monsieur [J] se désintéressant complètement de l’agence, elle a consacré 5 heures par semaine à cette activité de gestion pour le compte de l’association elle réclame 18.560 € de ce chef sur la base d’une rémunération à 80 € heure.
Le comportement de monsieur [J] qui a déserté les locaux de l’agence, qui a pris seul l’initiative de résilier le bail commercial, qui a cédé son portefeuille privant la SPEC de la jouissance de 21% de celui-ci a occasionné un préjudice à l’EIRL [E] qui est chiffré à 39.500 € (50.000 x 79%).
Le comportement injurieux de Monsieur [J] à l’encontre de Madame [E] l’accusant d’infractions pénales imaginaires, de manipulation de comptes, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance, fraude et prêt de main d’oeuvre illicite, sans que ne soit apporté le moindre commencement de preuve, a occasionné un préjudice moral et entraîné un retard dans la résolution du litige, justifiant l’allocation de la somme de 10.000 € de dommages intérêts.
Elle précise que ces accusations ont été réitérées dans ses différentes conclusions ce qui rend vain l’obstacle invoqué en matière de prescription.
Madame [E] et l’EIRL [Y] [E] sollicitent, chacune 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Il convient de déclarer recevables les interventions des EIRL [J] et [E] auxquelles le présent jugement sera en conséquence opposable.
En application de l’article 1844-8 du Code civil la dissolution de la société entraîne sa liquidation
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.
Il s’en déduit que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Bien que la société en participation ne dispose pas de la personnalité morale, il en résulte que ses organes demeurent compétents pour réaliser la liquidation conformément aux dispositions légales ou aux statuts.
Les statuts de la SPEC prévoient dans le paragraphe « DISSOLUTION ET LIQUIDATION » qu’après sa dissolution, la société sera placée d’office en liquidation. Le gérant aura alors pour mission de réaliser l’actif et de payer le passif.
Ainsi, les statuts désignent le gérant pour procéder à la liquidation.
La SPEC disposait selon ses statuts de deux co-gérants avec faculté d’agir ensemble ou séparément.
Selon le protocole de cession définitive en date du 6 avril 2020 il a été prévu que la dissolution serait réalisée dans un protocole distinct. Ce protocole a été dénoncé par Monsieur [J] par LRAR du 11 mai 2020, mais celui-ci ne le conteste plus.
En l’absence d’accord des anciens associés et co-gérant, la dissolution a été prononcée par ce Tribunal le 9 mars 2023, décision par laquelle les parties ont été invitées à procéder aux opérations de liquidation conformément aux statuts.
Néanmoins, la persistance de leurs désaccords n’a pas permis de déboucher sur une liquidation effective, il y a donc lieu de statuer sur ces difficultés, et d’apprécier si la désignation d’un liquidateur est nécessaire pour procéder aux opérations.
L’article 1844-9 du même Code prévoit qu’après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l’actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire.
Les comptes sociaux ont été établis par le cabinet d’expertise comptable CABEC et modifiés par le cabinet KIPLING CONSEILS en suite du jugement rendu le 9 mars 2023.
Le Tribunal observe que chacun des anciens associés a encaissé directement les revenus de son activité. Madame [E] a ainsi encaissé dans le cadre de son EIRL la totalité de ses commissions et Monsieur [J] a fait de même. En conséquence Monsieur [J] ne saurait solliciter une part sur les commissions encaissées directement par Madame [E] depuis la cession.
Les comptes à faire sont ceux des charges pour le solde de l’année 2019 (charges payées en 2020) les années 2020, 2021, 2022 et jusqu’au 9 mars 2023. La répartition de ces charges, à défaut de convention contraire, est de 79 % pour Madame [E] et de 21% pour Monsieur [J].
Il en résulte que Monsieur [J] reste redevable des sommes correspondant aux cotisations retraite débitées sur le compte de la SPEC EIRL [F] BIAVANT [J] ASSURANCE pour 3.164,76 € (cotisation CAVAMAC 2019 payée par la SPEC en 2020).
Il est également redevable de sa quote part de remontée de fonds ALLIANZ 2019 réglées en 2020 pour 1.811,58 (50% de la somme appelée) (pièce n°46) .
Il est redevable, ce qu’il reconnaît de la moitié d’une facture de téléphone 2019 payée en 2020 soit 12,50 €.
Les salariés recrutés par les associés le 1er et le 2 juillet 2018 ont continué à travailler et à être rémunéré par la SPEC, les parties ne se sont pas entendues pour régulariser un transfert des contrats de travail vers l’une des nouvelles structures créées. Les déclarations fiscales ont été faites par la SPEC. Il n’existe pas à ce titre de “travail dissimulé” comme le soutient Monsieur [J], mais la simple conséquence du droit au salarié d’être maintenu dans le poste qu’il occupe tant qu’il n’en a pas été licencié, et de voir son contrat transféré à la société absorbante, lorsque les opérations de cession sont devenues parfaites, ce qui, en l’espèce, supposait une liquidation de la SPEC.
En conséquence du protocole de cession du 6 avril 2020, les charges salariales doivent être supportées à concurrence de 79 % par l’EIRL [E] et de 21% par l’EIRL [J].
Monsieur [J] doit en conséquence les charges sociales, taxe sur les salaires, retraite, taxe de formation et prélèvements à la source pour les salariés, à concurrence de 50% de charges générées en 2019 et payées en 2020 soit 3.900,35 €.
Soit un total de 8.889,19 € au titre de l’exercice 2019 dont les comptes ont été validés par les associés.
Monsieur [J] doit rembourser la somme de 43.252 € à ce titre pour les exercices 2020, 2021 et 2022 (soit 14.523 € au titre de l’année 2020, 15.331 € au titre de l’année 2021, 13.398 € au titre de l’année 2022 ) et 2.148,72 € au titre de l’année 2023 (jusqu’au 9 mars 2023) incluant les honoraires de l’expert comptable pour 896, 80 € et les frais bancaires pour 233,49 € (que Monsieur [J] accepte de payer).
L’amende fiscale de 600 € pour “pénalité d’assiette” à hauteur de 600 € est une charge à supporter par chacun des associés à concurrence de leur participation respective au capital social soit 79% pour Madame [E] et 21% pour Monsieur [J] soit à hauteur de 126 €.
Il n’y a pas de dettes en ce qui concerne le bail commercial qui a été résilié unilatéralement par Monsieur [J] le 20 juin 2019.
Monsieur [J] reproche à tort à Madame [E] de ne pas lui avoir communiqué les comptes de la SPEC, en l’espèce chacun des associés conservant ses propres commissions il ne pouvait être établi un “bilan” de SPEC mais seulement un compte des charges, alors qu’en sa qualité d’associé et co-gérant il disposait de toute latitude pour établir les comptes et en avait même l’obligation fiscale.
Les comptes ont été faits par le cabinet d’expertise comptable CABEC sur la base des documents comptables certifiés, ces éléments chiffrés ne font pas l’objet d’une discussion quant à leur sincérité et la discussion – vaine – ne porte que sur le fait que Monsieur [J] refuse de prendre en charge des dépenses liées à la structure de la SPEC, laquelle n’a pas la personnalité morale, de sorte que ce sont bien ses associés qui supportent les dépenses à quotité de leur participation, jusqu’à clôture des opérations de liquidation.
Monsieur [J] disposait de toute information utile sur la plate-forme du cabinet CABEC, ces éléments comptables dont la sincérité n’est pas mise en doute, permettent d’écarter la demande d’expertise qui ne présente aucune utilité.
De même la liquidation sera faite, conformément aux statuts, par l’associée assurant la gérance seule, Madame [E], sur la base des énoncés qui précèdent, sans qu’il y ait lieu de désigner un mandataire.
Il ne sera pas ordonné de réunir une assemblée générale, organe inexistant au sein de la SPEC, alors même que les comptes sociaux et bilans pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 jusqu’au 9 mars 2023 sont produits et peuvent être ratifiés par le Tribunal.
Les statuts ne prévoient pas la rémunération du gérant, Madame [E] qui a sans aucun doute consacré du temps à la gestion, disposait de l’assistance d’un cabinet comptable et de deux salariées qui oeuvraient pour le compte et à la charge de la SPEC ; elle ne saurait, dans ces conditions solliciter une somme quelconque au titre de la gestion de la SPEC.
Le fait que Monsieur [J] ait fait signifier le jugement du 9 mars 2023 puis ait fait procéder à son exécution, notamment par saisies-attribution sur les comptes personnels de Madame [E] ne présente aucun caractère fautif, sa qualité d’associée d’une SPEC ne conférant à Madame [E] aucunement la possibilité de revendiquer que l’exécution d’une condamnation définitive ne se fasse que sur son “patrimoine d’affectation”, ni qu’en l’absence d’accord en ce sens, que son créancier attende qu’elle dispose d’un prêt pour s’acquitter de sa dette.
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes indemnitaires complémentaires au titre d’un préjudice financier.
Si le conflit entre associés a sans aucun doute généré amertume et tensions, les préjudices moraux subis sont la conséquence des actes réciproques de chacun, de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnisations au titre du préjudice moral de l’un ou de l’autre.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation de la SPEC et ainsi supportés à concurrence de 21% par Monsieur [J] et de 79% par Madame [E].
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE recevables les interventions volontaires des EIRL [E], d’une part et [J] d’autre part et dit que le présent jugement leur sera opposable.
ORDONNE l’achèvement des opérations de liquidation de la SPEC [E] [J] sur les bases suivantes :
DIT que Monsieur [J] reste redevable à la SPEC des sommes suivantes :
— 3.164,76 € (cotisation CAVAMAC 2019 payée par la SPEC en 2020)
— 1.811,58 (50% de la somme appelée) quote part de la remontée de fonds ALLIANZ 2019.
— 12,50 € (50% d’une facture de téléphone 2019 payée en 2020).
— 3.900,35 € (charges sociales, taxe sur les salaires, retraite, taxe de formation et prélèvements à la source pour les salariés, à concurrence de 50% de charges générées en 2019 et payées en 2020)
— 43.252 € (Salaires, charges sociales, taxe sur les salaires pour les exercices 2020, 2021 et 2022) soit 14.523 € au titre de l’année 2020, 15.331 € au titre de l’année 2021, 13.398 € au titre de l’année 2022.
— 2.148,72 € au titre de l’année 2023 (jusqu’au 9 mars 2023) incluant les honoraires de l’expert comptable pour 896, 80 € et les frais bancaires pour 233,49 €.
— 121 € (21% de 600 €) au titre de l’amende fiscale
Les intérêts seront dus au taux légal à compter du 4 juillet 2024, ainsi que demandé.
CONDAMNE Monsieur [J] au versement de ces sommes entre les mains de Madame [E] et pour le compte de l’EIRL [E] qui a fait l’avance en trésorerie des sommes dues par Monsieur [J].
DÉSIGNE Madame [E] en qualité de gérante et associée de la SPEC pour procéder aux opérations de liquidation consistant au recouvrement des sommes ci-dessus précisées ainsi qu’à la radiation de la SPEC en tant que contribuable et assujettie à l’URSSAF.
DÉBOUTE Monsieur [J] et l’EIRL [J] du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE Madame [E] et l’EIRL [E] du surplus de leurs demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAIT masse des dépens de la présente instance qui seront supportés pour 21% par Monsieur [J] et pour 79% par Madame [E].
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
[F] GREFFIER [F] PRÉSIDENT
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