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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 janv. 2026, n° 25/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [P] [Z], M.[O] [Y], Mme [H] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C742A
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Z],
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [Y],
non comparant, ni représenté
Madame [H] [R],
non comparante, ni représentée
demeurant tous au [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier lors de l’audience et de Anaïs Ricci, greffière lors de la mise à disposition.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C742A
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2018, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [P] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 16 avril 2025 et 29 avril 2025, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait assigner Monsieur [P] [Z], Monsieur [O] [Y], Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [P] [Z] et son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dont Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [R] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer majoré de 30% et aux charges, à compter de l’assignation et jusqu’à la libération des lieux et la capitalisation des intérêts
— leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût de la sommation et du procès-verbal de constat. .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Elle fait valoir que le logement loué ne constitue plus l’habitation principale de Monsieur [P] [Z] qui l’a cédé à Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [R]. Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [Z], Monsieur [O] [Y], Madame [H] [R] ( tous cités à étude) n’ont pas comparu. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Décision du 13 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04996 – N° Portalis 352J-W-B7J-C742A
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
En application des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, et 5 des conditions générales de location, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer même partiellement, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans, personnes adultes présentant un handicap) et après information préalable du bailleur.
Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation et 5 des conditions générales du contrat de bail, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment en cas d’inexécution suffisamment grave d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire.
En l’espèce,
Il ressort d’attestations de diligences que le commissaire de justice s’est déplacé à 4 reprises au [Adresse 2] à [Localité 5], les 09,10,11 et 15 janvier 2025 et n’a jamais pu rencontrer le locataire en titre.
Il ressort des relevés des index d’eau du logement que la consommation d’eau qui se situait entre 9 et 14 m3 par mois a été nulle d’octobre 2023 à juin 2024 et se limite, depuis le mois de novembre 2024, à 2 m3 par mois.
Enfin, il ressort du procès-verbal sur ordonnance, dressé le 12 mars 2025, aux fins de constat des conditions d’occupation du logement que: “le logement est sommairement meublé, aucun occupant n’est présent, les documents relevés sur place sont au nom de [O] [Y] et [H] [R], aucun document n’est trouvé au nom du locataire en titre, il y a peu de vêtements et uniquement des vêtements de femme, le lit n’a pas de drap, le réfrigérateur ne contient que très peu de nourriture, dans la salle de bains , il n’ y a pas de linge de toilette , ni de brosse à dents”. Par ailleurs, l’ensemble des habitants interrogés dans l’immeuble ont indiqué que “le logement n’est plus régulièrement occupé et qu’il y a du va et vient de personnes qui leur sont inconnues, que le locataire en titre serait parti habiter dans la famille pour raisons de santé.”
Il s’évince des pièces produites que M. [P] [Z] n’occupe plus le logement ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Monsieur [P] [Z], non comparant, n’apporte de fait aucune contradiction aux éléments versés aux débats par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5].
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Monsieur [P] [Z] laquelle prendra effet à la date de l’assignation soit au 29 avril 2025 ainsi que l’autorise l’article 1229 du code civil.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du bail, il sera fait droit à la demande d’expulsion de Monsieur [P] [Z] et de tout occupant de son chef dont le cas échéant Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [R].
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [P] [Z] et tout occupant de son chef, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Suivant l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai.
En l’espèce, le locataire ne démontrant pas habiter effectivement les lieux, malgré l’inoccupation dénoncée et établie par la société RIVP, le délai prévu par l’article L. 412-1 est supprimé.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au propriétaire privé de la valeur locative et de la jouissance de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation.
Le montant sera fixé en l’espèce à celui du loyer actuel majoré de 15% et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation soit à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] n’établit pas que Monsieur [O] [Y] et Madame [H] [R] occupent encore le logement étant relevé que selon les indications du voisinage « il y a du va et vient de personnes qui leur sont inconnues ».
La demande d’indemnité d’occupation à leur encontre est dès lors rejetée et l’indemnité d’occupation sera mise à la seule charge de Monsieur [P] [Z].
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, et à défaut de dette constatée ce jour, il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [Z] partie perdante sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que la sommation interpellative et le constat d’huissier ne relèvent pas des dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner M. [P] [Z] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 11 janvier 2018 entre la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] et Monsieur [P] [Z] et portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], aux torts de Monsieur [P] [Z], ce avec effet au 29 avril 2025;
Ordonne à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de Monsieur [P] [Z] et celle de tous occupants de son chef et notamment le cas échéant Monsieur [O] [Y], Madame [H] [R], avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Supprime le délai de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la société la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de 15% et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
Déboute la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de ses demandes plus ou contraires ;
Condamne Monsieur [P] [Z] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance,
Dit que le constat du commissaire de justice et la sommation interpellative ne relèvent pas des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 janvier 2026
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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