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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 19 mars 2025, n° 24/06467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06467 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKZU
MINUTE n° : 2025/ 131
DATE : 19 Mars 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [J] [C], inspectrice divisionnaire HC, munie d’un pouvoir de représentation
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Janvier 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Mars 2025 puis a été prorogée au 19 Mars 2025. L 'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
DDFIP ([C] [J])
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] [Y] [O] est décédé le [Date décès 2] 2023 à [Localité 6].
Suivant exploit délivré le 25 juillet 2024, Monsieur [F] [T] a fait assigner la [5], [8], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins qu’il lui soit enjoint de lui communiquer l’ensemble du Fichier national des contrats d’assurance-vie au nom de Monsieur [B] [K].
Monsieur [F] [T] représenté, expose que le défunt a laissé des contrats d’assurance-vie sans bénéficiaire nominatif, dont le capital a été versé à Madame [U] [X], compagne pacsée de Monsieur [B]. Il souhaite donc la communication des assurances-vies non nominatives sans être tenu à la saisine préalable de la [4], une telle sollicitation relevant de la compétence du juge judiciaire en sa qualité de légataire particulier. Il indique par ailleurs que s’il ne dispose pas de la qualité d’héritier au sens du droit des succession, cette qualité lui est dévolue au sens du droit de l’assurance vie puisqu’il est désigné en tant que légataire particulier dans le testament de Monsieur [B]. Enfin, il soutient l’existence d’un motif légitime à sa demande afin de pouvoir déterminer l’ensemble des primes susceptibles de faire l’objet d’une répartition entre les héritiers de monsieur [B], dont il fait partie.
Il précise donc sa demande aux fins de nommer tel notaire et l’autoriser sur présentation de l’ordonnance à intervenir, de consulter le fichier [7], au nom de monsieur [B] [K] et de communiquer à chacune des parties le résultat de ces recherches.
Le directeur Départemental des Finances Publiques du Var régulièrement représenté par mandat désignant Mme [C] [J], conclut au rejet de la demande de monsieur [F].
Il argue de l’irrecevabilité de la demande en raison de la contestation de l’intéressé du refus opposé par l’administration de lui communiquer des éléments [7] et de l’absence de saisine préalable de la [4]. Il ajoute que le secret professionnel est opposable au demandeur qui ne sollicite pas la communication d’informations sur un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt dont il serait bénéficiaire, mais l’ensemble du fichier national des contrats d’assurance-vie au nom de M [B] [K]. Enfin, il soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle les parties représentées ont maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Sur la compétence du juge judiciaire
Au terme des dispositions de l’article L231-4 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
5° Dans les relations entre l’administration et ses agents.
En l’espèce, le fichier « [7] » recense les contrats de capitalisation ou les placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie, dont le montant est supérieur ou égal à 7500 €. Il permet aussi aux personnes habilitées d’obtenir des informations sur ces contrats ou placements.
Le fichier [7] vise à renforcer la capacité de contrôle de l’administration fiscale sur l’encours des contrats d’assurance vie, au moyen de nouvelles obligations déclaratives à la charge de l’assureur ; améliorer les possibilités de recherche des contrats d’assurance-vie en déshérence ; permettre aux personnes et organismes légalement habilités à obtenir, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, des informations sur les contrats ou placements détenus par une personne (ainsi, les notaires sont soumis à une obligation de consultation du [7]).
Cette consultation est encadré par les dispositions de l’article L 151 B du livre des procédures fiscales, qui autorise notamment un bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le souscripteur est décédé de mandater un notaire pour interroger l’administration fiscale.
Par courrier recommandé du 27 mars 2024, Monsieur [F] [T] a sollicité de l’administration fiscale prise en la personne de son directeur général, la communication du [7] au nom du défunt Monsieur [B] [O]. Cette demande n’a été suivie d’aucune réponse de l’administration fiscale, qui en la matière équivaut à un refus, la demande ne s’incrivant pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire.
Il résulte donc que la présente saisine constitue une contestation de la décision de refus implicite de l’administration fiscale à la communication de documents qui relève exclusivement de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Il s’en suit que l’exception d’incompétence soulevée par la [5], [8], sera accueillie.
Succombant à l’instance, Monsieur [F] [T] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés, statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur [F] [T],
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Condamnons Monsieur [F] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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