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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | la Société DERET LOGISTIQUE c/ la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT/MP-EMPLOYEUR
Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/166
N° Portalis DBYV-W-B7J-HDDE
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. [V]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : [K] [N]
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : [K] SERAPHIN
DEMANDEUR:
la Société DERET LOGISTIQUE
ZAC des Vergers, 580 rue du Champ Rouge, 45770 Saran
représentée par Maître [U]
DEFENDEUR:
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représentée par M. [L] selon pouvoir
A l’audience du 19 janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 27 mars 2025, Maître [U] a contesté, pour le compte de la société DERET LOGISTIQUE, la décision prise le 30 janvier 2025 par la commission médicale de recours amiable, suite à sa réunion du 28 janvier 2025, infirmant celle prise le 18 septembre 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en ramenant de 15% à 12% le taux d’incapacité permanente partielle opposé à la société dans le cadre de l’accident du travail dont a été victime M. [S] [Y] [R] [B] le 22 janvier 2022, prestation prise en compte pour le calcul de ses cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société DERET LOGISTIQUE comparaît dûment représentée par son conseil. Elle sollicite du tribunal l’infirmation de la décision prise par la commission médicale de recours amiable et que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été opposé soit ramené à 8% maximum.
A l’appui du recours, la société DERET LOGISTIQUE fait valoir que le Dr [E] qu’elle a mandaté pour prendre connaissance des éléments médicaux observe, dans son avis en date du 21 février 2025 que Monsieur [R] présentait un état pathologique antérieur à l’accident du travail survenu le 27 janvier 2022 qui justifie que le taux d’incapacité permanente partielle au titre dudit accident soit ramené à 7 ou 8%.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que l’intéressé, âgé de 49 ans à la date de consolidation, était cariste au moment de l’accident du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15%. Suite au recours de l’employeur, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux qui était opposable à cette dernière à 12%. La commission médicale de recours amiable a en effet considéré, à l’inverse du médecin conseil, qu’il existait bien un état antérieur de type dégénératif pouvant participer à la raideur présentée par l’assurée. En revanche, la lombosciatique décrite au décours d’un précédent accident du 1er juin 2021 ne peut être retenue, aucun taux d’incapacité permanente partielle n’ayant été attribué. Ainsi, compte tenu des épisodes de lombalgies existant avant l’accident du travail et des séquelles propres à l’accident du 27 janvier 2022, à savoir une lombosciatique persistante avec signe de Lasègue positif, la commission médicale de recours amiable a estimé qu’un taux de 12% pouvait être opposé à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil observe :
« AT du 22/01/22, CMI = contusion lombaire suite au port de charge lourde selon les dires du patient
Kiné + radios demandées, temps partiel thérapeutique à compter du 07/03/22
Problèmes de lombalgies depuis 2019, pas d’autre imagerie depuis, en tirant un transpalette, lombalgie irradiant au membre inférieur droit derrière la cuisse et le mollet, pas d’irradiation jusqu’au pied, douleurs mécaniques, toujours à 50% en temps partiel thérapeutique au 26/03/24, passé à 70% au 01/04/24 et 80% au 18/06/24, RDV médecin du travail prévu le 07/11/24
TDM du 28/03/24 = hernie discale focale L4L5
Doléances de l’assuré le jour de son examen = parfois irradiation membre inférieur droit, lombalgie en fonction des efforts effectués au travail
Examen clinique du 18/06/24 = 1m72, 86kgs, marche normale et possible aux trois modes, accroupissement douloureux et incomplet, appui monopodal ok, inspection du rachis normale, palpation sensible des muscles para vertébraux, inclinaisons 30°, rotations ok, Lasègue 40° à droite et 90° à gauche, Schöber +2cm, DDS 40cm, pas de déficit sensitivomoteur, réflexes ok, pas de syndrome pyramidal
Traitement alors suivi = ceinture lombaire si besoin, kiné, Lamaline en cas de crise, Doliprane si besoin, Diclofénac si besoin
Discussion médico-légale = pas d’état antérieur, chapitre 3.2 du barème : 5 à 15% pour séquelles discrètes, IPP 15% retenue.
Résumé des séquelles = séquelles d’une hernie discale L4L5 droite non opérée, consistant en la persistance d’une raideur avec gêne fonctionnelle, persistance d’une sciatalgie nécessitant la poursuite d’analgiques et de rééducation. ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable confirme qu’il existe un état antérieur avec des lombalgies présentes depuis 2019. L’accident du travail du 1er juin 2021 survenu alors que l’intéressé tirait également une palette et qui avait entraîné une lombalgie ainsi qu’une sciatalgie droite, a été considéré guéri le 12 novembre 2021. La commission ramène le taux opposable à l’employeur à 12% pour tenir compte des lombalgies présentes depuis 2019 pouvant participer à la raideur.
Le Dr [E], mandaté par l’employeur, considère que les éléments du rapport ne permettent pas d’opposer à l’employeur un taux supérieur à 7 ou 8%. La société demande que le taux qui lui est opposable soit ramené à 8% maximum.
Le tribunal rappelle que les décisions de la commission médicale de recours amiable n’ont autorité de la chose jugée qu’à l’égard des caisses primaires et ne s’imposent pas au tribunal au motif qu’elles ont été prises par un collège de médecins dont un médecin expert ; l’expert est consulté dans le cadre d’une procédure gracieuse et n’a pas été désigné par un tribunal ; il convient de ne pas confondre l’avis d’un expert judiciaire intervenant en procédure gracieuse et celui d’un expert judiciaire qui aurait été désigné par une juridiction, lequel ne peut être contesté que par de nouveaux arguments comme rappelé par la cour de cassation ; en aucun cas, les arguments rejetés par ladite commission ne peuvent pas être présentés une nouvelle fois devant le tribunal ; s’agissant d’un débat purement médical, le tribunal ne peut que solliciter l’avis d’un médecin consultant.
Le tribunal rappelle qu’en contentieux technique de la sécurité sociale, la mesure d’instruction la plus adaptée est la mesure de consultation sur pièces et non l’expertise judiciaire ; par ailleurs, l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 29 décembre 2020 relatif à la rémunération des médecins consultants, modifiant celui du 21 décembre 2018, laissent au tribunal la possibilité de diligenter une mesure de consultation sur pièces à l’audience avec rapport oral rendu dans la foulée.
Le tribunal a désigné le Docteur [H] [O], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance du rapport médical d’évaluation du médecin conseil, du rapport établi par la commission, de l’avis du Dr [E] et des pièces produites par les parties, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : taux d’IPP 12% au 15/09/24 (examiné le 18/06/24)
A noter en outre que l’examen ayant servi de base à la fixation du taux d’IPP a eu lieu 3 mois avant la date de consolidation, laissant supposer le fait que l’état aurait peut-être pu encore s’améliorer jusqu’à cette date. La CMRA reconnaît l’existence d’un état antérieur consistant en des lombalgies depuis 2019. Concernant l’accident de 2021, il est utile de rappeler que ce n’est pas parce qu’aucun taux n’avait été attribué à la consolidation fin 2021 et qu’aucune demande de rechute n’a été déposée que cela signifie que les conséquences de cet accident n’ont pas pu s’aggraver dans le temps.
La CMRA valide le taux de 15% relatif à l’examen pratiqué par le médecin conseil et retire 3 points pour l’état antérieur. L’examen retrouvait un signe de Lasègue, une raideur lombaire avec un Schöber à seulement 2cm, une distance doigts sol à 40cm et un traitement à base d’antalgiques de palier 1 à 2 et d’un anti-inflammatoire mais une marche normale et possible aux trois modes et l’absence de déficit sensitivomoteur. Cela pourrait correspondre à un taux de 11% auquel il convient de retirer les 3% concernant l’état antérieur admis par la commission médicale de recours amiable. Il semble donc possible de n’opposer à la société qu’un taux de 8%. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux strictement médical doit être ramené à 8% à la date du 15 septembre 2024, uniquement dans les rapports entre la société demanderesse et les organismes sociaux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [O] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société DERET LOGISTIQUE,
DIT que le rapport d’évaluation des séquelles présentées par M. [S] [Y] [R] [B] à la date du 15 septembre 2024, tel qu’il est rédigé, et les pièces fournies par la caisse primaire d’assurance maladie ne permettent pas de justifier le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être ramené à 8%,
DIT que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société DERET LOGISTIQUE et les organismes sociaux, la situation de M. [S] [Y] [R] [B] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance, en ce compris la rémunération du Dr [E] mandaté par l’employeur afin de faire valoir ses droits,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [O] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
[K] SERAPHIN A. CABROL
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