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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 15 oct. 2024, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/643
N° RG : N° RG 24/00906 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4CU
Mme [P] [C]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, Greffier greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [P] [C]
née le 13 Août 1990 à KAZAKHSTAN
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me DUPUY Léa, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 10 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 15 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [P] [C] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 octobre 2024 à 12h30, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], pour décompensation maniaque avec troubles psychotiques ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 octobre 2024 par le docteur [D], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [C] est nécessaire nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique, comme de conscience de sa maladie et d’une adhésion passive aux soins, laissant présager, en cas de levée prématurée de la mesure, une rupture thérapeutique de nature à favoriser des comportements hétéro-agressifs ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [C] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [C] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 octobre 2024.
Le 15 Octobre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 15 Octobre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00906 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4CU
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
15 Octobre 2024 à H
La patiente Mme [P] [C]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE [Localité 1]
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 15 Octobre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00906 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4CU
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
15 Octobre 2024 à H
La patiente Mme [P] [C]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE [Localité 1]
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