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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 10 juil. 2025, n° 24/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me CANDAU
à Me CARLES
le
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [V] [C] [H] épouse [B], [Z] [B] C/
DU 10 Juillet 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/03410 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUYU
DEMANDEURS:
Madame [V] [C] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15]( MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z], [O], [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (OISE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Lionel CARLES , avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT
Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 02 Avril 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 26 Juin 2025 prorogé au 10 Juillet 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire / réputé contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture signée le 15 avril 2024, annexé
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Z], [O], [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (OISE)
et
Madame [V] [C] [H]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Dit que l’autorité parentale sera conformément à l’accord des parents exercée par la mère à l’égard de l’enfant mineur : [U], [H], [N] [B] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11] (MADAGASCAR).
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère
Réserve conformément à l’accord des parents les droits de visite et d’hébergement du père
Constate l’accord des parents quant à l’absence de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 10 Juillet 2025 et signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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