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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 21/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2024
N° RG 21/01694 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7ZT
N° Minute : 21/01694
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [I] [L], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a établi, le 9 février 2021, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [F] [C], exerçant en qualité de conducteur d’installation.
Il est fait mention d’un accident survenu le 7 février 2021, dans les circonstances suivantes : « réfection d’un moule : utilisation d’une visseuse électrique pour remplacer des membranes. Douleur lors d’une manutention manuelle. Il a déclaré à son chef d’équipe que sa douleur au coude gauche s’est amplifiée en utilisant la visseuse électrique. »
Un certificat médical initial a été établi le 7 février 2021.
La société a émis des réserves par lettre recommandée du 9 février 2021.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 mai 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 juillet 2021 aux fins de contester cette décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de l’assuré.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 octobre 2021.
L’affaire a été appelée le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
— De juger que la matérialité des faits déclarés par M. [C] n’était pas établie à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial compte tenu de l’absence du critère de soudaineté ;
— De juger que la caisse n’a pas accordé lé bénéfice de la présomption d’imputabilité à M. [C] et qu’elle a décidé de diligenter une instruction ;
— De juger qu’en l’espèce, l’investigation de la caisse n’a pas ramené la preuve de la matérialité des faits par des éléments probants autre que les déclarations du salarié ;
— De juger que la décision de prise en charge de l’accident du 7 février 2021 de M. [C] lui est inopposable ;
— De condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or demande au tribunal :
— De débouter la société [5] de son recours ;
— De confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 février 2021 dont a été victime M. [C] ;
— De confirmer l’opposabilité de cette décision à l’égard de la société [5] ;
— De rejeter toute demande plus amples ou contraires de la société requérante ;
— De condamner la société [5] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié. Elle soutient d’une part, qu’aucun mécanisme accidentel ou traumatique n’est à l’origine des lésions et d’autre part, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la matérialité d’un fait accidentel. Elle souligne que M. [C] souffrait d’un état pathologique antérieur à l’accident du 7 février 2021. Elle indique que cela est corroboré par le fait que l’épicondylite du coude est une maladie inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et non par un fait accidentel soudain. Elle relate que l’assuré a déclaré avoir ressenti une douleur progressive. Elle tient également à préciser que ce dernier s’est plaint de ses conditions de travail comme en atteste le questionnaire rempli par ses soins d’une part, et la lettre de réserves qu’elle a formulée d’autre part.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Elle fait valoir que la phase d’instruction lui a permis de présumer l’imputabilité de l’accident au travail. Elle rappelle que l’accident a eu lieu au temps et sur le lieu du travail, que l’employeur a été averti immédiatement. Elle souligne par ailleurs que l’assuré a été transporté à l’hôpital.
En l’espèce, il résulte du questionnaire rempli par le salarié que ce dernier a attesté avoir déjà eu un accident et que celui-ci a été consigné dans le registre des soins de l’entreprise.
Le questionnaire témoin rempli par M. [U] fait état d’une « douleur qui s’est intensifiée suite au mouvement de déplacer le moule, mais cette douleur est arrivée suite à un autre soin déclaré auparavant et signifié sur le cahier de l’infirmerie ».
Le tribunal constate ainsi que M. [C] a lui-même déclaré avoir déjà subi un accident.
Il ressort ainsi de ces éléments preuve suffisante que la lésion est survenue de manière progressive et était déjà apparue avant l’événement du 7 février 2021, de sorte que le fait lésionnel ne peut être considéré comme un événement soudain de nature à caractériser un accident du travail.
Le tribunal observe d’ailleurs à cet égard que le certificat médical initial du 7 février 2021 mentionne une épicondylite, maladie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles.
Par voie de conséquence, il conviendra de déclarer inopposable à la demanderesse la décision de la caisse d’assurance maladie de la Côte d’Or de prendre en charge l’accident déclaré par M. [F] [C] le 9 février 2021.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de la société recevable ;
DECLARE inopposable à la SAS [5], la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or du 5 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [F] [C] le 7 février 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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