Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 20 Avril 2026
KA/GDB
N° RG 24/00096
N° Portalis DB2W-W-B7I-MKVF
[Y] [M] veuve [G]
[W] [G]
[L] [G]
[Y] [M] veuve [G], ès qualités de représentante légale de l’enfant [E] [G], née le 21/07/2011
[J] [G]
[V] [G]
[Z] [G]
[O] [G]
[I] [G]
[A] [G], ès qualités de représentante légale de l’enfant [X] [G] né le 22/01/2013
C/
S.A.S. EUROSOL FONDATIONS
S.A.S. EUROSOL FONDATIONS MORSANG SUR ORGE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— [M] veuve [G]
— [W] [G]
— [L] [G]
— [Y] [M] veuve [G]
— [J] [G]
— [V] [G]
— [Z] [G]
— [O] [G]
— [I] [G]
— [A] [G]
— Me Céline GIBARD
— EUROSOL FONDATIONS
— EUROSOL FONDATIONS MORSANG SUR ORGE
— Me Gilles BOUYSSOU
— CPAM R.E.D
DEMANDEURS
Madame [Y] [M] veuve [G]
née le 17 Octobre 1979 à MOUDERY (SÉNÉGAL)
33 rue Jacquard
76140 LE PETIT QUEVILLY
Madame [W] [G]
née le 11 Novembre 2003 à MOUDERY (SÉNÉGAL)
domiciliée : chez Mme [Y] [G]
33 rue Jacquard
76140 LE PETIT QUEVILLY
Monsieur [L] [G]
né le 05 Novembre 2005 à MOUDERY (SÉNÉGAL)
domicilié : chez Chez Mme [Y] [G]
33 rue Jacquart
76140 LE PETIT QUEVILLY
Madame [Y] [M] veuve [G], ès qualités de représentante légale de l’enfant [E] [G], née le 21/07/2011
née le 17 Octobre 1979 à MOUDERY (SÉNÉGAL)
33 rue Jacquard
76140 LE PETIT QUEVILLY
Madame [J] [G]
née le 19 Avril 2000 à PIKINE (SÉNÉGAL)
domiciliée : chez Mme [G] [Y]
33 rue jacquart
76140 LE PETIT QUEVILLY
Monsieur [V] [G]
né le 20 Octobre 1996 à MOUDERY (SÉNEGAL)
111 boulevard Irène Joliot Curie
69200 VENISSIEUX
Madame [Z] [G]
née le 22 Juin 1999 à MONT-SAINT-AIGNAN (76130)
201 rue Garibaldi
Apt 28, Immeuble Anjou
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Monsieur [O] [G]
né le 25 Mai 1999 à MONT-SAINT-AIGNAN (76130)
201 rue Garibaldi
Apt 28, Immeuble Anjou
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Monsieur [I] [G]
né le 19 Décembre 2003 à MOUDERY (SÉNÉGAL)
MOUDERY (SÉNÉGAL)
Madame [A] [G], ès qualités de représentante légale de l’enfant [X] [G] né le 22/01/2013
née le 12 Mars 1974 à MOUDERY (SÉNÉGAL)
Département Bakel
MOUDERY (SÉNÉGAL)
représentés par Me Céline GIBARD, substituée par Me Juliette PETIT, avocatS au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
S.A.S. EUROSOL FONDATIONS MORSANG SUR ORGE
18 B, avenue de la Faisanderie
91390 MORSANG SUR ORGE
représentée par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 10 Mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain PAUBERT, Assesseur, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 Avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 1993, M. [H] [G] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS EUROSOL FONDATIONS, en qualité d’ouvrier.
Le 2 février 2017, la société EUROSOL FONDATIONS a établi une déclaration d’accident du travail pour [H] [G] indiquant « Au cours d’une manœuvre pour raccorder un flexible d’air comprimé, Monsieur [G] s’est retrouvé coincé entre le plafond et le mat de la foreuse. Nature des lésions : thorax ».
Le certificat médical initial établi par le service de réanimation de l’hôpital Bichat le 2 février 2017 fait état de « un patient intubé-ventilé. Les pupilles sont en myosis serré symétrique – Pas de défaillance hémodynamique – Pas de défaillance respiratoire – Un traumatisme thoracique avec une dermabrasion cutanée ».
[H] [G] est décédé le 26 mars 2017 dans le service de réanimation chirurgicale au sein duquel il avait été admis le 2 février 2017.
Par décision du 12 septembre 2017, notifiée à Mme [Y] [G], épouse de l’assuré et à l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a pris en charge l’accident du 2 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du même jour, notifié dans les mêmes conditions, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe a pris en charge le décès de l’assuré au titre de l’accident du 2 février 2017.
Par requête réceptionnée le 7 février 2024, Mme [Y] [M], veuve [G], en son nom et ès-qualités de représentante légale de Mme [E] [G], Mme [W] [G], M. [L] [G], Mme [J] [G], M. [V] [G], Mme [Z] [G], M. [O] [G], M. [I] [G] et Mme [A] [G] ès-qualités de représentante légale de M. [X] [G] (ci-après les requérants) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société EUROSOL FONDATIONS à l’origine de l’accident de travail de [H] [G].
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, après mise en état.
A l’audience, les requérants, représentés, demandent au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont a été victime [H] [G] le 2 février 2017 a pour cause la faute inexcusable de l’employeur, à savoir la société EUROSOL FONDATIONS ;Ordonner la majoration au maximum des rentes conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices subis :
Ordonner une expertise médicale et commettre tel expert qu’il lui plaira ; Fixer la consignation sur la rémunération de l’expert ; Ordonner à la CPAM de faire l’avance de cette consignation ;Commettre un magistrat pour surveiller l’exécution de la mesure d’expertise ;Condamner la société EUROSOL FONDATIONS à leur régler la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience, la société EUROSOL FONDATIONS, représentée, demande au tribunal de :
La dire recevable et bien fondé en ses demandes ; Juger que les ayants droits de [H] [G] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’existence de sa faute inexcusable ;Débouter en conséquence les ayants droits de [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, sur les demandes des ayants droits de [H] [G] :
Juger que [H] [G] a lui-même commis une faute inexcusable ;Juger en conséquence qu’il y a lieu de réduire la majoration éventuelle de la rente servie aux ayants droits de [H] [G] au titre de la prise en charge initiale de son accident de travail, dans des proportions qu’il appartiendra au tribunal de fixer ; Juger que c’est la CPAM qui fera l’avance de toutes les sommes allouées aux demandeurs tant en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par le livre IV ; Condamner les demandeurs à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de la société EUROSOL FONDATIONS ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société EUROSOL FONDATIONS par le tribunal :Réduire à de plus justes proportions le montant du préjudice sollicité par les ayants droits de [H] [G] ;Condamner la société EUROSOL FONDATIONS à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué aux ayants-droits de [H] [G], tant au titre de leur action personnelle qu’au titre de l’action successorale ; Condamner la société EUROSOL FONDATIONS à lui rembourser, conformément aux dispositions prévues à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise qui pourrait être ordonnée par le Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
Sur la faute inexcusable de la SAS EUROSOL FONDATIONS
Les requérants soutiennent que [H] [G], affecté sur un chantier de réhabilitation d’un immeuble, chargé par son employeur le jour de l’accident, avec deux de ses collègues, de réaliser des dizaines de micropieux dans les sous-sols du bâtiment, à l’aide d’une foreuse hydraulique, récemment acquise par l’employeur, a été victime d’un accident du travail causé par le manquement de la société EUROSOL FONDATIONS à ses obligations de sécurité.
Ils avancent en premier lieu que les trois salariés chargés de réaliser les micropieux, dont [H] [G], étaient insuffisamment formés pour la réalisation de cette manœuvre et qu’en tout état de cause l’employeur ne justifie pas des formations spécifiques délivrées à ses salariés, a fortiori pour l’utilisation d’une foreuse récemment acquise.
Ils ajoutent que la configuration des lieux ce jour-là était très spécifique en ce que le couloir était très étroit, que, compte tenu de la taille de la foreuse, il était impossible de se mouvoir autour d’elle (couloir de 75cm de large et foreuse de 70cm de large) et qu’ils ont été forcés de manipuler les flexibles reliés à la tête de forage (tuyaux d’air comprimé) pour faire passer la foreuse sans abîmer ces flexibles. Ils avancent que pour refixer le flexible sur la tête de forage, [H] [G] a été obligé de se pencher au-dessus du mat de la foreuse et, son pied ayant accidentellement actionné la commande de levage, s’est retrouvé écrasé entre le mat et le plafond. Ce faisant ils affirment que ladite manœuvre était nécessaire et que les contraintes précitées n’ont pas été anticipées par l’employeur qui n’a pas suffisamment évalué les risques et n’a pas prévu de marche à suivre. Ils précisent que ces manquements ont été relevés par l’inspection du travail et ont donné lieu à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de la société.
Enfin ils exposent que l’employeur était parfaitement au courant des risques qui pesaient sur [H] [G] le jour de l’accident puisque selon eux la société avait déjà réalisé, par le passé, des travaux dans des configurations similaires, et que l’employeur reconnait lui-même qu’il existe des solutions pour assurer la sécurité des salariés, ce qui n’a pas été mis en œuvre en l’espèce.
Ils opposent à l’argumentation de l’employeur que [H] [G] n’a commis aucune faute inexcusable en ce qu’il n’a pas été suffisamment formé à l’utilisation de la nouvelle foreuse. Ce faisant ils considèrent que la manœuvre effectuée par [H] [G] ne peut lui être reprochée dès lors qu’il a été forcé d’agir ainsi, non pas par négligence, mais parce qu’il n’avait pas été suffisamment informé des risques et de la conduite à tenir dans ces circonstances. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la faute de la victime ne peut exonérer l’employeur de sa responsabilité en cas de faute inexcusable.
L’employeur conteste avoir commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 2 février 2017 et affirme avoir respecté l’ensemble de ses obligations en matière de sécurité. Il expose en premier lieu que la foreuse utilisée lors de la manœuvre était parfaitement conforme, ce qui est d’ailleurs relevé par l’inspection du travail. Il ajoute que tant [H] [G], que les deux autres salariés, disposaient des équipements de sécurité et des formations requises pour l’emploi, [H] [G] disposant d’ailleurs d’une formation très récente et d’une ancienneté de 31 ans.
La société oppose ensuite aux moyens développés par les ayants-droits que la manœuvre effectuée par [H] [G] ce jour-là était inusuelle et dangereuse puisqu’il n’avait pas à escalader la foreuse lorsque celle-ci était alimentée, cage fermée et armée. Il considère que [H] [G] a pris la décision d’agir ainsi de sa propre initiative, contre l’avis des ouvriers présents sur place, de positionner la foreuse dans un endroit exigu ne permettant pas les manœuvres et d’escalader la machine sans avoir coupé l’alimentation. Il affirme ainsi qu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger dès lors que la manœuvre réalisée était inusuelle et imprévisible.
L’employeur soutient en outre que [H] [G] a commis une faute inexcusable justifiant une réduction de la majoration de la rente, au cas où le tribunal viendrait à reconnaître sa faute inexcusable. Il expose qu’en agissant dans les circonstances précitées, [H] [G] a commis une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
SUR CE,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
La faute inexcusable de la victime est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce,
Les circonstances de l’accident du travail du 2 février 2017 ont fait l’objet d’une enquête réalisée par l’inspection du travail, laquelle a rendu un rapport le 10 septembre 2018. Il est indiqué au titre du résumé des faits : « Le 2 février 2017 à 11h05, un salarié de l’entreprise EUROSOL FONDATIONS sur un chantier 44/46 rue Véron 75018 PARIS, a été victime d’un accident du travail. Au cours d’une manœuvre pour raccorder le flexible d’air comprimé d’une foreuse, la victime s’est retrouvée coincée entre le plafond et le mat de la foreuse ».
Selon les dires de M. [B], conducteur de travaux pour la société, interrogé par l’inspecteur du travail, « Monsieur [G] [H], dans l’impossibilité physique de contourner la foreuse est monté sur cette dernière afin de passer une clé anglaise à son collègue Monsieur [P] pour que ce dernier coupe le raccord. En se penchant vers l’avant, son pied a enclenché le levier de relevage du mât alors que son thorax était positionné sur sa pointe. Ce mouvement a déclenché la montée du mât ».
L’inspecteur du travail, intervenu le jour de l’accident pour effectuer des constats sur place, indique « quand nous atteignons le bas des escaliers, nous constatons qu’il est impossible de circuler autour de la foreuse. L’entrée est condamnée par la foreuse et l’espace restreint entre le mur et les côtés de la foreuse ne permettent pas d’atteindre la zone de travail des salariés et de la victime ». Après avoir été rendu destinataire de documents sollicités, l’inspecteur constate qu’à la lecture des documents produits, « il n’est pas fait mention des contraintes liées à l’environnement à savoir l’exiguïté du lieu de forage et plus particulièrement à la circulation des travailleurs et des mesures préventives en cas de travaux de réparation et/ou de maintenance imprévus sur la foreuse ».
Aux termes de ses constatations, l’inspecteur expose « il ressort de nos constats que la société EUROSOL FONDATIONS a mis à la disposition des 3 salariés présents au sous-sol, M. [G], M. [P] et M. [F] un équipement de travail inadapté à l’environnement des travaux à effectuer et que les conditions d’installation de la foreuse SEDIDRILL 210 ne permettent pas de garantir la santé et la sécurité des salariés. En effet la foreuse SEDIDRILL 201, d’une largeur minimale de 70cm, était positionnée au sous-sol dans un couloir de 90cm de largeur. Dans cette hypothèse, l’espace total entre le mur et la machine était de 20cm (10cm de chaque côté). Avec ces dimensions, les salariés étaient dans l’impossibilité physique de se déplacer autour de la foreuse ». Il relève également que M. [K], employeur de [H] [G], a reconnu au cours de son audition que l’utilisation de la foreuse dans ces conditions n’était pas conforme aux dispositions de la notice d’instruction de l’engin (espace minimum de 80cm entre les passages et les allées de circulation des travailleurs et les équipements de travail).
En outre l’inspecteur du travail soutient que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) était incomplet en ce qu’aucune contrainte liée à l’exigüité des lieux de forage en sous-sol n’a été identifié, alors pourtant que le [Q] précisait notamment qu’il était nécessaire de respecter les prescriptions d’utilisation du fournisseur et d’établir des modes opératoires intégrant la sécurité.
Enfin il affirme que l’employeur a lui-même reconnu, au cours de son audition, que ses salariés réalisaient régulièrement des travaux dans des caves, sans pour autant avoir jugé opportun de mettre en place les mesures de prévention nécessaires.
A la suite des investigations menées par l’inspection du travail et à une information judiciaire menée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal correctionnel de cette même juridiction a, par jugement du 8 juillet 2025, déclaré la société EUROSOL FONDATIONS coupable du délit d’homicide involontaire, relevant aux termes de sa motivation que la manœuvre des 3 salariés, bien qu’inusuelle, a été rendue obligatoire par la configuration des lieux, ajoutée à la nécessité de raccorder le flexible d’air comprimé, qu’une telle manœuvre n’aurait pas été réalisée si [H] [G] et les deux autres opérateurs avaient pu se déplacer autour de la foreuse, qu’en outre l’employeur n’a pas respecté ses obligations de sécurité en ce qu’il n’a non seulement pas respecté les consignes de sécurité prescrites par le fournisseur de la foreuse et que le PPSPS était incomplet et inadapté aux travaux réalisés le jour de l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que la société EUROSOL FONDATIONS avait parfaitement conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés lors de l’utilisation d’une foreuse dans un couloir exigu en sous-sol. En effet il est démontré que la société EUROSOL FONDATIONS, qui avait déjà fait travailler ses salariés dans des conditions similaires, n’a pas cru bon devoir prévoir le cas de l’utilisation de la foreuse dans des espaces exigus, alors même que le [Q] lui imposait de le faire. En outre elle avait une parfaite connaissance des prescriptions d’utilisation de la foreuse, lesquelles indiquaient clairement la nécessité pour les opérateurs de pouvoir se déplacer autour de l’engin.
A ce titre l’employeur ne peut pas valablement contester sa connaissance du risque en mettant en avant la manœuvre inusuelle réalisée par [H] [G] dès lors qu’il a été démontré que la manœuvre réalisée par le salarié avait été rendue nécessaire par la configuration des lieux.
Enfin il est établi que conscient de ces risques, l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de protection suffisantes pour ses salariés et qu’il a sciemment laissé [H] [G] réaliser une opération dangereuse pour la santé et la sécurité des opérateurs.
La faute inexcusable de la société EUROSOL FONDATIONS, à l’origine de l’accident du travail du 2 février 2017 est donc caractérisée.
S’agissant de la faute inexcusable de [H] [G], invoquée par l’employeur, il convient de relever que comme l’a indiqué le jugement du tribunal correctionnel de Paris, si la manœuvre consistant à passer par-dessus le mat de levage était effectivement inusuelle et dangereuse, on ne peut pas reprocher à [H] [G] d’avoir agi ainsi alors même que l’employeur n’a pas pris la peine de prévoir une conduite à tenir dans le cas de l’utilisation d’une foreuse en milieu exigu empêchant les opérateurs de contourner l’engin. Il en aurait été autrement si [H] [G], dument informé et averti et placé dans des conditions de travail conformes aux règles d’utilisation de la foreuse, s’était volontairement abstenu de respecter les règles de sécurité.
La manœuvre de [H] [G] ne peut donc pas recevoir la qualification de faute inexcusable.
Il sera enfin relevé qu’à l’audience, l’employeur soutient oralement qu’il existerait un doute quant au lien de causalité entre l’accident du travail du 2 février 2017 et le décès de l’assuré, sans pour autant en tirer la moindre conséquence quant à ses demandes, de sorte que cet argument sera écarté.
*
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La rente ou l’indemnité en capital majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, incluant ainsi la perte de gains futurs.
Au visa de l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime, à savoir le conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et l’enfant dont la filiation est légalement établie, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Le préjudice d’affection de la victime indirecte correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
En l’espèce,
Conformément aux textes susvisés et en l’absence de faute inexcusable de la victime, la majoration de la rente servie aux ayants-droits de [H] [G] à son maximum sera ordonnée, sous réserve des plafonds prévus.
Par ailleurs le droit à indemnisation des préjudices personnels a intégré le patrimoine de [H] [G] avant son décès. Il a été transmis à ses héritiers en application de l’article 724 du code civil, de sorte que ceux-ci sont recevables à exercer l’action successorale de ce chef et peuvent ainsi solliciter l’indemnisation des préjudices autres que ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les ayants-droits sollicitent une évaluation médicale de ces préjudices et demandent que la mission d’expertise porte sur les préjudices suivants :
Souffrances enduréesPréjudice esthétiqueDéficit fonctionnel temporairePréjudice d’angoisse de mort imminentePréjudice d’affection des ayants-droits
La société avance que le préjudice d’angoisse de mort imminente est inclus dans le poste relatif aux souffrances endurées.
Au regard de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de [H] [G] jusqu’à son décès, dont la mission définie dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation.
Il n’y a cependant pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert l’évaluation d’un éventuel préjudice d’affection des ayants-droits de [H] [G], le tribunal considérant que cette question ne nécessite pas les lumières de l’expert.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
*
Sur l’action récursoire de la CPAM
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la SAS EUROSOL FONDATIONS, employeur de [H] [G], les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
*
Sur les mesures de fin de jugement et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce,
La SAS EUROSOL FONDATIONS sera condamnée à payer à l’ensemble des requérants la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dès lors que l’instance se poursuit, les dépens seront réservés.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société EUROSOL FONDATIONS a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de [H] [G] en date du 2 février 2017 ;
ORDONNE la majoration au taux maximum de la rente ayants-droits versée à Mme [Y] [M], veuve [G], en son nom et ès-qualités de représentante légale de Mme [E] [G], Mme [W] [G], M. [L] [G], Mme [J] [G], M. [V] [G], Mme [Z] [G], M. [O] [G], M. [I] [G] et Mme [A] [G] ès-qualités de représentante légale de M. [X] [G], ès-qualités d’ayants-droits de [H] [G] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués au titre de l’action successorale :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [N] [S] – CHU Charles Nicolle – Département anesthésie-réanimation – 1 rue de Germont – 76031 ROUEN CEDEX, avec la mission suivante :
— dans le respect du contradictoire, recueillir les observations des parties ou de leur conseil
— se faire communiquer le dossier médical de [H] [G], ainsi que tout élément permettant d’apprécier l’évolution de son état de santé entre la date de l’accident de travail du 2 février 2017 et son décès survenu le 26 mars 2017
— détailler les lésions provoquées par l’accident du travail de [H] [G]
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire
> des souffrances endurées (échelle de 1 à 7)
> du préjudice d’angoisse de mort imminente
> du préjudice esthétique temporaire (échelle de 1 à 7)
> du préjudice sexuel
ENJOINT à Mme [Y] [M], veuve [G], en son nom et ès-qualités de représentante légale de Mme [E] [G], Mme [W] [G], M. [L] [G], Mme [J] [G], M. [V] [G], Mme [Z] [G], M. [O] [G], M. [I] [G] et Mme [A] [G] ès-qualités de représentante légale de M. [X] [G] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal six mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Mme [Y] [M], veuve [G], en son nom et ès-qualités de représentante légale de Mme [E] [G], Mme [W] [G], M. [L] [G], Mme [J] [G], M. [V] [G], Mme [Z] [G], M. [O] [G], M. [I] [G] et Mme [A] [G] ès-qualités de représentante légale de M. [X] [G] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente) ;
CONDAMNE la société EUROSOL FONDATIONS à rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société EUROSOL FONDATIONS à payer à Mme [Y] [M], veuve [G], en son nom et ès-qualités de représentante légale de Mme [E] [G], Mme [W] [G], M. [L] [G], Mme [J] [G], M. [V] [G], Mme [Z] [G], M. [O] [G], M. [I] [G] et Mme [A] [G] ès-qualités de représentante légale de M. [X] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Rétractation
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Ascenseur ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matériel agricole ·
- Assistant ·
- Moissonneuse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Établissement ·
- Nom commercial
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Provision
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Public ·
- Santé mentale
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Vis ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Pièces ·
- Avocat
- Consommation ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Information ·
- Prix ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrat à distance ·
- Résolution du contrat ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Assureur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.