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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 25 sept. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00385 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S56V
38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
JUGEMENT
du
25 Septembre 2025
SOCIETE GENERALE
c/
[O] [X]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Sébastien MENDES-GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [O] [X]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 25 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, PremièreVice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 03 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
À l’audience du 03 juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant convention de compte en date du 3 mars 2023, la banque SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [O] [X] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] sans découvert autorisé.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SOCIETE GENERALE a, par lettre du 28 septembre 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [O] [X] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 8 154,42 euros correspondant au solde débiteur avec intérêts contractuels de 4,92 % à compter du 24 octobre 2024, date de l’arrêté de compte jusqu’au complet paiement, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation, Condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Ordonner l’exécution provisoire.À l’audience du 3 juillet 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [X] ne comparaissait pas et n’était pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Après les débats, l’affaire était mise en délibéré à la date du 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la forclusion
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
La demande de SOCIETE GENERALE, introduite le 24 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 17 mai 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312- 4 a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 312-1 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 312-94 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois depuis le 17 mai 2023. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28.
En application de l’article L. 341-3 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
3- Sur les sommes dues
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-39, L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il résulte de l’analyse de l’historique du compte courant produit aux débats de frais d’incidents de paiement et des intérêts sont portés au débit de Monsieur [O] [X] pour la somme totale de 574 euros qui doit donc être déduite de la dette.
Il en ressort que la dette de Monsieur [O] [X] pour le compte n°[XXXXXXXXXX02] s’établit à la somme de 7 580 euros, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2025, à défaut de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SOCIETE GENERALE tendant à la capitalisation des intérêts.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [O] [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SOCIETE GENERALE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02],
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB22-W-B7J-S56V . Jugement du 25 Septembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7 580,42 euros au titre du compte bancaire débiteur n°[XXXXXXXXXX02], avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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