Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 25/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 25/03351 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM4G
NC/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 05/02/26
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [W], [R], [J] [E], demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 25 juillet 2017, la Société Générale a consenti un contrat de prêt professionnel no 217205000205 à la S.C.I. Ekora Immo, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 829 129 329, pour un montant de 189.000 euros, remboursable en 156 mensualités au taux d’intérêt de 1 % l’an, et au taux effectif global de 1,95 % l’an.
Au titre des garanties souscrites, les parties ont stipulé :
— Une hypothèque conventionnelle, publiée et enregistrée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 09 août 2017, sous les références 2017 V no 2904 ;
— Un privilège de prêteur de deniers, publié et enregistré auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 09 août 2017, sous les références 2017 V no 2905.
Ledit prêt a également été garanti par un acte de cautionnement souscrit le 26 avril 2017 par Madame [W] [E], pour une durée de 17 ans et un montant global de 245.700 euros.
Par courrier recommandé en date du 02 décembre 2019, la Société Générale a informé Madame [W] [E] de l’exigibilité anticipée des sommes dues par la S.C.I. Ekora Immo, et de sa mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 159.112,53 euros.
Par acte sous seing privé du 03 août 2022, la Société Générale a cédé au Fonds Commun de Titrisation Foncred V un ensemble de créances comprenant notamment une créance détenue à l’encontre de la S.C.I. Ekora Immo et enregistrée sous le numéro 217205000205.
Le 17 janvier 2022, la S.A.S. Eos France a été désignée par le Fonds Commun de Titrisation Foncred V comme entité en charge du suivi et du recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au fonds.
Par jugement d’adjudication du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la demande de la S.A.S. Eos France de voir prononcer la vente du bien immobilier appartenant à la S.C.I. Ekora Immo pour un prix de 150.000 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, la S.A.S. EOS France a assigné Madame [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, au visa des articles 1103, 1104, 1857, 1858 et 2288 du code civil, aux fins de voir :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société EOS France, représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred V, venant au droit de la Société Générale ;
À titre principal, sur la condamnation de Madame [W] [E] en qualité de caution de la S.C.I. Ekora Immo,
— Condamner Madame [W] [E] en sa qualité de caution de la S.C.I. Ekora Immo, à payer à la société EOS France la somme de 200.972,67 euros, outre intérêts conventionnels et jusqu’à complet paiement ;
À titre subsidiaire, sur la condamnation de Madame [W] [E] en qualité d’associé de la S.C.I. Ekora Immo,
— Condamner Madame [W] [E] en sa qualité d’associé de la S.C.I. Ekora Immo, à payer à la société EOS France la somme de 198.962,94 euros, outre intérêts conventionnels et jusqu’à complet paiement ;
À toutes fins,
— Condamner Madame [W] [E] à payer à la société EOS France la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En soutien à sa demande de paiement, la société EOS France indique justifier du principe et du quantum de sa créance à l’encontre de Madame [W] [E].
**
Madame [W] [E], régulièrement citée à comparaitre conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été audiencée le 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Madame [W] [E] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, la S.A.S. EOS France justifie de l’exigibilité de la créance du prêteur et de la défaillance de Madame [W] [E] dans l’exécution de ses obligations contractuelles envers la Société Générale en produisant aux débats :
— L’acte authentique du 25 juillet 2017 portant contrat de prêt signé par la S.C.I. Ekora Immo (pièce 1) ;
— L’acte de cautionnement signé par Madame [W] [E] le 26 avril 2017 (pièce 5) ;
— Le courrier de la Société Générale en date du 02 décembre 2019 portant déchéance du contrat de prêt no 217205000205 (pièce 7) ;
— L’acte du 03 août 2022 par lequel la Société Générale a cédé diverses créances au Fonds Commun de Titrisation Foncred V, dont une créance à l’égard de la S.C.I. Ekora Immo portant le numéro 217205000205 (pièce 3) ;
— La lettre du 17 janvier 2022 par laquelle le Fonds Commun de Titrisation Foncred V a désigné la S.A.S. EOS France pour procéder au suivi et au recouvrement amiable et judiciaire des créances cédées au Fonds (pièce 4);
— Le jugement d’adjudication du 14 janvier 2025 (pièce 8) ;
— Le décompte des sommes dues actualisé au 13 mars 2025 (pièce 9) ;
— Le certificat d’irrécouvrabilité du 07 mars 2025 mentionnant la suspension de toute mesure d’exécution et l’arrêt des poursuites à l’encontre de la S.C.I. Ekora Immo (pièce 10).
Ainsi, la S.A.S. EOS France justifie que le Fonds Commun de Titrisation Foncred V est détenteur de la créance détenue à l’encontre de la S.C.I. Ekora Immo au titre du contrat de prêt no 217205000205 (pièces 3 et 7).
Par conséquent, la créance de la S.A.S. EOS France étant bien fondée dans son principe et son montant, Madame [W] [E] sera condamnée à lui payer la somme de 200.972,67 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1 % majoré de 4 points sur la somme au principal de 153.055,64 euros, à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à complet paiement de la dette.
II/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] [E], sera condamnée à payer à la S.A.S. EOS France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Condamne Madame [W] [E] à payer à la S.A.S. EOS France la somme de 200.972,67 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1 % majoré de 4 points sur la somme au principal de 153.055,64 euros, à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à complet paiement de la dette, mais dans la limite de 245.700 euros.
Condamne Madame [W] [E] aux entiers dépens,
Condamne Madame [W] [E] à payer à la S.A.S. EOS France la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Prononce publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Nathalie CLUZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ingénierie ·
- Vis ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Compagnie d'assurances ·
- Pièces ·
- Avocat
- Consommation ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Information ·
- Prix ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrat à distance ·
- Résolution du contrat ·
- Professionnel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Rétractation
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Ascenseur ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Fond
- Matériel agricole ·
- Assistant ·
- Moissonneuse ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Hors de cause ·
- Établissement ·
- Nom commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Malfaçon
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Consentement ·
- Public ·
- Santé mentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Défaillance ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Fondation ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sénégal ·
- Victime ·
- Rente ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Ès-qualités
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.