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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01418 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWWI
du 11 Septembre 2025
N° de minute 25/01317
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]
Grosse délivrée à
Me Armand ANAVE
Expédition délivrée à
Syndic. de copro. [Adresse 5]
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Septembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL BRUSTEL
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après autorisation présidentielle et suivant exploit de commissaire de justice délivré le 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 2] se plaignant d’infiltrations d’eau de ses sous-sols provenant de la copropriété voisine, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de :
— condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] à faire procéder aux travaux de nature à mettre un terme définitif aux infiltrations d’eau au sein de la copropriété requérante du [Adresse 2],
— le condamner par provision à lui verser la somme de 3612,40 euros à “savoir” sur l’indemnisation de son préjudice,
— le condamner aux entiers dépens ainsi que la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 septembre 2025, à la demande du juge des référés, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 2] a précisé les travaux dont il demande la réalisation sous astreinte à savoir :
— la réparation du regard d’eau pluviale du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4],
— la remise en état de l’emboîtement du réseau d’évacuation de la copropriété du [Adresse 4],
— le curage des eaux usées.
Régulièrement cité à sa personne par l’entremise d’une personne se disant habilitée, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] n’a pas comparu, ni personne pour lui, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur l’injonction de faire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 2] produit notamment :
— la facture de recherches de fuites réalisées le 12 novembre 2024 établie par la société Cb’eau,
— la facture de recherches de fuites réalisées le 7 mai 2025 établie par la société Cb’eau,
— le courriel adressé les 29 novembre et 27 décembre 2024 par le syndic du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 2] au syndic du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4],
— le courriel du 20 janvier 2025 adressé par l’assureur protection juridique du du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 2] au syndic du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] et la réponse de ce dernier le même jour,
— le courriel en date du 11 mars 2025 du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 2] au syndic du du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4],
— le courriel du 28 mai 2025 adressé par l’assureur protection juridique du du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 2] au syndic du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] et la réponse de ce dernier le même jour,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2025 du conseil du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 2] au syndic du du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4],
— le procès-verbal de constat en date du 14 août 2025.
Il s’évince de ces éléments que le demandeur subit des infiltrations dans ses sous-sols dont l’origine se situe dans la copropriété voisine située au [Adresse 4]. La cessation de ces désordres nécessite la réalisation de travaux par le défendeur qui malgré plusieurs relances, s’est abstenue de le faire.
L’absence de réalisation des travaux requis par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] afin de faire cesser les infiltrations subies par la copropriété voisine constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il convient d’ordonner sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif, au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4], à faire réaliser les travaux suivants :
— la réparation de son regard d’eau pluviale,
— la remise en état de l’emboîtement de son réseau d’évacuation,
— le curage de l’évacuation des eaux usées,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 2] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 4] de faire réaliser les travaux suivants :
— la réparation de son regard d’eau pluviale,
— la remise en état de l’emboîtement de son réseau d’évacuation,
— le curage de l’évacuation des eaux usées,
Le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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