Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 14 oct. 2025, n° 24/05424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute n° :
N° RG 24/05424 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par a SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [C] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2023, ayant pris effet le 20 décembre 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [C] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 764,84 euros et 22,73 euros de provision pour charges, le tout payable d’avance le premier jour de chaque mois.
En raison d’impayés de loyers et charges, un commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la requête de la SA CDC HABITAT SOCIAL le 8 juillet 2024 à Madame [C] [N], la somme réclamée en principal s’élevant à 1.287,07 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Ce même acte a fait commandement de justifier de l’occupation du logement.
Par acte d’huissier signifié à l’étude le 24 septembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLÉANS aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et que la location consentie à Madame [C] [N] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et juger que cette dernière sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;La condamner au titre des loyers et charges à la somme de 1.542,45 euros en application de l’article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code civil ;La condamner à produire l’attestation d’assurance sous 8 jours à compter de la signification de la décision ;La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du code civil ;La condamner au paiement d’une somme de 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 8 avril 2025.
A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat, a indiqué que Madame [N] a soldé le principal. Elle s’est désistée de sa demande au titre de l’assurance, même si celle-ci n’a pas été justifiée. Elle a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Madame [C] [N], bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 juin 2025, prorogé au 14 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Il sera constaté que le bailleur ne maintient pas ses demandes fondées sur le défaut d’assurance du logement.
I. Sur les demandes principales :
Au cours de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL a indiqué via son avocat que Madame [C] [N] avait apuré la dette de loyers et charges en intégralité.
Celle-ci a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal.
Il convient donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Malgré l’abandon par le bailleur de ses demandes principales, force est de constater que ce désistement partiel découle du règlement intégral, mais pour le moins tardif, de sa dette locative par Madame [C] [N].
Ainsi, il n’est pas contesté qu’au moment de la délivrance du commandement de payer le 8 juillet 2024 et de l’assignation le 24 septembre 2024, il existait effectivement une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure.
Il apparaît donc justifié que Madame [C] [N] supporte la charge des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard des circonstances du litige et également de la situation sociale et économique de la partie condamnée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposé -non compris dans les dépens- ceci au regard des réels efforts financiers consentis par Madame [C] [N], destinés à l’apurement intégral de sa dette locative avant l’audience.
Il n’y aura pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de ce chef de la SA CDC HABITAT SOCIAL sera rejetée, en conséquence.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [C] [N], cette dernière ayant apuré la dette locative en intégralité à la date de l’audience du 8 avril 2025, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] donné à bail par contrat du 15 décembre 2023, ayant pris effet le 20 décembre 2023 ;
CONSTATE que la SA CDC HABITAT SOCIAL ne maintient pas ses demandes au titre de l’assurance du logement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [N] au règlement des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement du 8 juillet 2024 et de l’assignation introductive d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Renouvellement du bail ·
- Paiement ·
- Clause d'indexation ·
- Renouvellement ·
- Personne âgée ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Liberté
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Restriction ·
- Vie sociale ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dépôt
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Vélo ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Moteur ·
- Camionnette
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Versement transport ·
- Carrière ·
- Établissement ·
- Île-de-france ·
- Collectivités territoriales ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Mine ·
- Activité ·
- Titre ·
- Sécurité
- Délai de grâce ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.