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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement du VENDREDI 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GILU
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 04 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente, au TJ-Pôle Social de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme MDPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 octobre 2023, Madame [V] [B] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le 30 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a rejeté la demande de Madame [B] au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme étant inférieur à 50%.
Madame [V] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Le 14 novembre 2024, la MDPH de la Haute-Vienne a notifié à Madame [B] la décision de rejet de son recours.
Par requête du 2 janvier 2025, Madame [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 1er avril 2025, et après avoir recueilli l’avis des parties, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Y] [M], a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, a sursis à statuer sur les demandes des parties et a réservé les dépens.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 29 août 2025. Il concluait à un taux d’incapacité de 40%.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Madame [V] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué s’en tenir aux termes de sa requête. Elle considère que son taux est supérieur à 50%.
La MDPH de la Haute-Vienne, bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent :
— un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, -un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.
Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :
« a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, l’expert conclut que « Madame [B] présente une symptomatologie associant principalement une gonarthrose évoluée et d’autres manifestations, sans retentissement sur sa perte d’autonomie » et que le taux d’incapacité peut être évalué à 40%.
Les éléments médicaux transmis par Madame [B] ne démontrent pas que son taux d’incapacité a été sous-évalué par la MDPH et par l’expert.
Il ressort des conclusions de l’expert que Madame [B] ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Madame [B] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [V] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [V] [B] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [B].
Le Greffier, Le Président,
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