Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 octobre 2025, n° 25/00010
TJ Bobigny 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exclusion des rémunérations des salariés en congé de fin de carrière

    La cour a jugé que les salariés inscrits au registre unique du personnel doivent être pris en compte dans l'effectif assujetti au versement mobilité, indépendamment de leur activité.

  • Rejeté
    Droit à des sommes suite à la contestation du redressement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le redressement était justifié et que la société ne pouvait prétendre à des sommes.

  • Rejeté
    Inadéquation des demandes de l'URSSAF

    La cour a jugé que les demandes de l'URSSAF étaient fondées et a donc rejeté la demande de la société.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] conteste un redressement de l'URSSAF concernant l'assiette du versement mobilité pour les indemnités de congé de fin de carrière. Les questions juridiques portent sur la prise en compte des salariés en congé de fin de carrière dans le calcul de l'effectif assujetti au versement mobilité et sur l'assiette de ce versement. Le tribunal rejette les demandes de la société, confirmant que les rémunérations des salariés inscrits au registre unique du personnel doivent être incluses dans l'assiette du versement mobilité, même s'ils sont dispensés d'activité. La société est condamnée à payer 1 500 euros à l'URSSAF et aux dépens, avec exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 25/00010
Numéro(s) : 25/00010
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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