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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/04180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04180 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ5Z
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 19 mai 2022, Monsieur [O] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu sur la départementale D2 – ROUTE DE [Localité 6], occasionné par un véhicule de marque PEUGEOT de type PARTNER immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la société MMA IARD (Sinistre n°097622729284170D).
Monsieur [O] [K] a été blessé et a été expertisé le 10 mai 2024 par le Dr [N] [M] dans le cadre de l’application de la loi dite Badinter. Deux indemnités provisionnelles ont été versées par l’assureur du tiers impliqué et un processus amiable de liquidation de ses préjudices est en cours.
En revanche, Monsieur [O] [K] fait état de contestations de la part de l’assureur s’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel, ce dernier circulant lors de l’accident au guidon d’un vélo en carbone de marque KTM acquis le 15 décembre 2018 pour la somme de 7 600 euros.
Par courrier du 11 juillet 2023, la compagnie MMA sollicite auprès de Monsieur [O] [K] le paiement de la somme de 718 euros au titre de sa responsabilité pour les dommages matériels causés au véhicule tiers impliqué dans l’accident du 19 mai 2022, soulignant que celui-ci a été endommagé par des coups de chaussures, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par courriel du 12 février 2024, le conseil de Monsieur [O] [K] a sollicité auprès de MMA le paiement de la somme de 7 600 euros au titre de la valeur du vélo détruit lors de l’accident. Par courrier du 19 mars 2024, la compagnie MMA indique que les dégâts sur le vélo sont consécutifs à une altercation entre Monsieur [K] et leur assuré et non à un accident de la circulation et vise à la fois l’article 5 de la loi Badinter et l’article 1240 du code civil. Par courriel du 11 avril 2024, le conseil de Monsieur [O] [K] a contesté la position de la compagnie MMA.
C’est dans ces conditions que par acte du 15 juillet 2024, Monsieur [O] [K] a assigné la société MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil afin de :
— CONDAMNER la société MMA IARD au paiement de la somme d’un montant de 7.600 € au titre de l’indemnisation des préjudices matériel subis par Monsieur [O] [K] ;
— CONDAMNER la société MMA IARD au paiement de la somme d’un montant de 10.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [O] [K] ;
— CONDAMNER la société MMA IARD au paiement de la somme de 4.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MMA IARD n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 12 mai 2025 par ordonnance du 7 janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] :
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 indique que les dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 3 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 5 prévoit que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Il est constant que les victimes cyclistes d’un accident de la circulation relèvent de l’application de la loi du 5 juillet 1985. Il est également établi que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi de 1985, à l’exclusion des articles 1240 du code civil. En revanche, la loi du 5 juillet 1985 n’exclut pas la responsabilité d’un piéton ou d’un cycliste pour les dommages qu’il cause, serait-il lui même victime: la qualité de victime d’un accident de la circulation ne peut exonérer celle-ci de sa responsabilité encourue à l’égard d’autres victimes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la compagnie MMA IARD a reconnu que Monsieur [K] avait bien été victime d’un accident de la circulation puisqu’elle a mis en place la procédure amiable d’indemnisation en désignant le 22 mars 2023 le Docteur [N] [M] afin de procéder à l’expertise médicale de Monsieur [K]. Aucun document produit ne permet d’établir que la société MMA IARD a contesté le droit à indemnisation de Monsieur [K] s’agissant de son préjudice corporel, étant relevé qu’elle ne s’est pas constituée dans le cadre de la présente instance. Si elle soulève l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil dans son courrier du 11 juillet 2023, il convient de relever que seule doit être appliquée la loi du 5 juillet 1985 s’agissant d’un accident de la circulation et non d’une altercation qui relèverait de l’article 1240 du code civil. En effet, il résulte des attestations produites ainsi que de la plainte du requérant que l’altercation dont fait état l’assureur consiste en un vif échange verbal entre Monsieur [K] et le conducteur impliqué alors que celui-ci est en train de se rabattre sur le cycliste en raison de sa conduite dangereuse et de l’arrivée d’autres véhicules en face. A cet égard, il convient de relever que l’attestation de Monsieur [R] est concordante avec la plainte déposée le jour même par Monsieur [K] sur le fait que la camionnette impliquée s’est rabattue sur Monsieur [K], provoquant ainsi sa chute et la dégradation de son vélo. Dès lors, il s’agit bien d’un accident de la circulation entre le conducteur d’une camionnette identifié ultérieurement comme étant Monsieur[L] et un cycliste, Monsieur [K].
Ainsi, il appartenait éventuellement à l’assureur, non constitué, d’établir que la victime avait commis une faute venant limiter ou exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis en application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la société MMA ne présentant aucune défense dans le cadre de cette instance et ne produisant donc aucune pièce.
Il en résulte que Monsieur [O] [K] a droit à l’indemnisation intégrale des dommages aux biens qu’il a subis. L’assureur, dans son courrier du 19 mars 2024, ne conteste pas l’existence d’un préjudice matériel consistant en la destruction du vélo. Il est établi que celui-ci a été acquis pour la somme de 7 600 euros. En application du principe de réparation intégrale qui implique de replacer la victime dans la situation qui était la sienne avant l’accident, il lui sera alloué la somme de 7 600 euros. En revanche, le préjudice de jouissance n’est pas démontré par le requérant. La demande sera donc rejetée en application de l’article 9 du code de procédure civile.
3/ Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La société MMA IARD, succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB, Avocat.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MMA IARD sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros.
Il y a lieu enfin de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 7 600 euros au titre de son préjudice matériel ;
Le DEBOUTE pour le surplus ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA IARD aux dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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