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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QENV
du 13 Juin 2025
N° de minute 25/914
affaire : [A] [N], [X] [W] épouse [N]
c/ [F] [E] [S] [P], [D] [H] [L] [O] épouse [P]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le treize Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [A] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [W] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [F] [E] [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [H] [L] [O] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, M.[A] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P].
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 6 mai 2025, M.[A] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] demandent :
— l’autorisation de procéder aux lieu et place des requis aux travaux d’enfouissement de la canalisation desservant leur propriété conformément aux conditions prévues par l’acte constitutif de servitude du 13 août 1990
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 9277.20 euros
— les condamner à leur payer la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— si par extraordinaire le tribunal retenait une contestation sérieuse, leur donner acte de ce qu’ils se réservent la possibilité de procéder à l’enlèvement de la canalisation située sur leur fonds
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P], sollicitent dans leurs conclusions en réponse déposées à l’audience :
— de déclarer irrecevable l’action des époux [N] pour défaut d’intérêt à agir
— en tout état de cause, le rejet des demandes
— les condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir soulevée tirée du défaut d’intérêt
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [X] [W] épouse [N] a acquis le 16 mars 1983 un terrain à [Localité 12] cadastré AN [Cadastre 5] correspondant désormais aux parcelles cadastrées AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et qu’elle a consenti par acte notarié du 13 août 1990 à une servitude de canalisation souterraine destinée à desservir en eau la propriété des époux [P] cadastrée AN [Cadastre 4].
Cet acte de servitude prévoit que la canalisation de desserte en eau de la propriété [P] longera la limite sud de la parcelle AN [Cadastre 5] avec la parcelle AN [Cadastre 3] propriété de M.[B], se situera à 0.50m en retrait des piquets implantés par le cabinet [T] géomètre expert et sera enterrée à 0.50m de profondeur minimal et protégée par un grillage avertisseur. Cette servitude s’exercera sur la parcelle AN [Cadastre 5] fonds servant et profitera à la parcelle AN [Cadastre 4] fonds dominant.
Suite à un changement de régime matrimonial intervenu le 2 octobre 2012, les parcelles AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartiennent désormais aux époux [N].
Les demandeurs font valoir que depuis la mise en place de la canalisation desservant le fond des époux [P], ces derniers ne l’ont jamais enterrée ni protégée conformément à l’acte de servitude.
Bien que les défendeurs soutiennent que les époux [N] ne justifient pas de leur intérêt à agir au motif que la canalisation litigieuse n’est pas située sur leur parcelle en arguant d’une attestation de M.[J] d’avril 2025 , indiquant qu’elle est située sur la parcelle voisine AN [Cadastre 10] qui ne leur appartient pas, force est de relever que les demandeurs soutiennent le contraire et versent à ce titre une attestation du 30 avril 2025 de la SARL PENSA GEOTOPO, géomètre mentionnant que les compteurs réalisés ainsi que la canalisation d’eau non enterrée pour les époux [P] font partie intégrante de la parcelle AN [Cadastre 9] et que les dires de M.[J] sont totalement erronés.
Dès lors, au vu de ces éléments, les époux [N] justifient bien d’un intérêt à agir.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée, leur action étant recevable.
Sur les demandes des époux [N] visant à être autorisés à faire les travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de servitude conclu entre Mme [N] et les époux [P] que les parties ont convenu de constituer sur la parcelle cadastré AN [Cadastre 5], une servitude de canalisation souterraine afin de desservir la propriété en eau des époux [P] cadastrée AN [Cadastre 4].
Il a été prévu que la servitude de canalisation devait consister en la réalisation d’un coffret de comptage en bordure du chemin de [Localité 13] et le passage d’une canalisation en polyéthylène depuis le coffret jusqu’à la propriété [P]. Le coffret sera à la charge des époux [P]qui réaliseront un édicule de 1.40m de haut environ intégrant les boites aux lettres et prendront à leur charge non seulement les frais d’installation de leur compteur mais également celui de Mme [N]. La canalisation de desserte en eau de la propriété [P] longera la limite sud de la parcelle AN [Cadastre 5] avec la parcelle AN [Cadastre 3] propriété de M.[B], se situera à 0.50m en retrait des piquets implantés par le cabinet [T] géomètre expert et sera enterrée à 0.50m de profondeur minimal et protégée par un grillage avertisseur. Cette servitude s’exercera sur la parcelle AN [Cadastre 5] fonds servant et profitera à la parcelle AN [Cadastre 4] fonds dominant.
Il n’est pas contesté que la parcelle des époux [N] initialement cadastrée AN [Cadastre 5] est désormais cadastrée AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] .
Les demandeurs justifient avoir demandé dès 2022 aux époux [P] de procéder à l’enfouissement de leur canalisation d’eau conformément à l’acte de servitude, leur avoir adressé plusieurs courriers en vain et avoir saisi un conciliateur, qui a dressé un constat de carence le 17 mai 2023.
Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire SARETEC du 27 juin 2023, qu’il a été constaté la présence d’une canalisation d’adduction d’eau prenant naissance du coffret maçonné où deux compteurs sont présents ( [N] et [P]), que la canalisation dessert la parcelle [P] située en contrebas, qu’elle n’est pas enterrée, qu’il n’y pas de borne et que M.[P] conteste l’implantation de ladite canalisation en soutenant qu’elle se trouve sur la parcelle AN [Cadastre 10]. Il est indiqué qu’en l’état, il ne peut être défini si l’implantation a été réalisée sur la parcelle AN [Cadastre 9] ou [Cadastre 10] du fait de l’absence de matéralisation de la limite de propriété.
Suivant une ordonnance de référé du 18 juin 2024 signifiée le 5 juillet 2024, les époux [P] ont été condamnés in solidum sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à enfouir la canalisation desservant leur propriété à min 0.50m de profondeur et à la protéger par un grillage avertisseur .
Les demandeurs versent un procès verbal de constat de commissaire de justice du 19 novembre 2024 établissant cependéant que la canalisation litigieuse est toujours apparente et que les epoux [P] n’ont pas exécuté la décision rendue à leur encontre.
Les époux [N] justifient avoir signé le 28 février 2023 une promesse de vente de leur parcelle cadastrée AN [Cadastre 9], objet de la servitude, que plusieurs avenants ont dû être régularisés du fait de la non réalisation des travaux de remise en état de la canalisation notamment un dernier en date du 14 février 2025 et que leur projet de vente est bloqué du fait de non réalisation des travaux par les défendeurs.
Bien que M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P] versent une attestation très succincte de M.[J] du 29 avril 2025 indiquant que la canalisation n’est pas située sur le terrain des époux [N] mais sur la parcelle de M.[B] en indiquant que M.[T] avait matéralisé les limites entre les parcelles AN [Cadastre 5]( devenue [Cadastre 9]) et [Cadastre 3] ( devenue [Cadastre 10]) en présence des propriétaires, force est de relever que les époux [N] justifient que les parcelles ont fait l’objet d’un procès-verbal de bornage partiel contradictoire le 20 novembre 2024 dressé par la SARL PENSA GEOTOPO, géomètre expert géomètre, que les défendeurs n’ont pas accepté d’y participer et qu’il en ressort que le bornage correspond au plan de piquetage qui avait été réalisé par M.[T].
De plus, les demandeurs produisent une attestation du 30 avril 2025 de la SARL PENSA GEOTOPO, géomètre expert ayant réalisé le bornage partiel, mentionnant qu’elle a convoqué les différents propriétaires, que la limite concernant les points K à E a été validée par les époux [N] propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 9] et M.[C] propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 10], que les compteurs réalisés ainsi que la canalisation d’eau non enterrée relevés par ses soins, pour les époux [P] font bien partie intégrante de la parcelle AN [Cadastre 9] et que les dires de M.[J] sont totalement erronés.
Dès lors, force est de considérer au vu de ces éléments, que les contestations soulevées en défense ne sont pas sérieuses et que la canalisation d’eau litigieuse desservant le fonds des époux [P] est bien située à défaut d’éléments probants contraires, sur la parcelle cadastrée AN [Cadastre 9] des époux [N], fonds servant et non pas sur le fonds voisin AN [Cadastre 10].
Au vu de l’urgence de la situation et des éléments susvisés établissant avec l’évidence requise en référé, que les conditions prévues dans l’acte de servitude établi entre les parties, prévoyant que la canalisation d’eau doit être enterrée à 0.50m de profondeur sur le fonds servant, ne sont pas respectées et du projet de vente des époux [N] qui ne peut être mené à son terme en l’état de la situation, il convient de faire droit à la demande des époux [N] et de les autoriser, compte tenu de la défaillance des époux [P] qui n’ont exécuté la condamnation prononcée à leur encontre dans l’ordonnance de référé du18 juin 2024, de procéder en lieu et place de ces derniers aux travaux d’enfouissement de la canalisation desservant leur propriété conformément aux conditions prévues par l’acte constitutif de servitude du 13 août 1990.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Les demandeurs versent un devis du 6 novembre 2024 portant sur les travaux de servitude d’eau et d’enfouissement de la canalisation d’un montant de 9277.20 euros.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, le coût des travaux d’enfouissement de la canalisation desservant la propriété des époux [P] devant être supportés par ces derniers au vu de l’acte de servitude conclu, leur fonds bénéficiant de ladite servitude de canalisation, il convient de faire droit à la demande et de les condamner in solidum à payer aux demandeurs une provision de 9277.20 euros au titre des travaux qu’ils sont autorisés à faire, en leur lieu et place.
Compte tenu de la résistance abusive des époux [P], qui n’ont pas exécuté la condamnation prononcée à leur encontre par ordonnance de référé du 18 juin 2024 et ne se sont pas présentés à la réunion de bornage amiable qui s’est tenue en novembre 2024, leur comportement causant un préjudice aux demandeurs qui ont été contraints d’engager des frais et qui n’ont pas pu à ce jour finaliser la vente de leur terrain, ces derniers seront condamnés à leur payer une provision de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P] qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du M.[A] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P] sera en conséquence condamnés in solidum à lui verser une indemnité de 1500 €.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P] ;
Déclarons en conséquence recevable l’action de M.[A] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] ;
Autorisons M.[A] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] à procéder en lieu et place M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P] aux travaux d’enfouissement de la canalisation d’eau située sur leur parcelle cadastrée AN [Cadastre 9] desservant la propriété de ces derniers ,conformément aux conditions prévues par l’acte constitutif de servitude du 13 août 1990 ;
Condamnons in solidum M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P], à payer M.[A] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] une provision de 9277.20 euros au titre des travaux d’enfouissement de la canalisation d’eau desservant leur fonds ;
Condamnons M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P], à payer M.[A] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] une provision de 1500 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamnons in solidum M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P], à payer M.[A] [N] et Mme [X] [W] épouse [N] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M.[F] [P] et Mme [D] [O] épouse [P], aux dépens;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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