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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 10]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00417 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUHA
BDF N° : 000424022518
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
[13]
C/
[J] [B],
[20],
[14],
[15],
[17]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
comparante par écrits
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante en personne
[20]
EX DIAC – Centre de Recouvrement
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[14]
Siège Social
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [21]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [12]
[Adresse 19]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 août 2024, Madame [B] [J] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [B] [J] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 12 novembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [13], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 23], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [B] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [13] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation de la déposante n’est pas irrémédiablement compromise, en raison de son âge, qu’il s’agit d’un premier dépôt, et que toutes les mesures n’ont pas encore été utilisées pour permettre à Madame [B] de retrouver un emploi.
A l’audience, Madame [B] [J] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir que cela va être compliqué de retrouver un emploi, qu’elle va se faire opérer d’une slive, qu’elle fait actuellement une formation jusqu’au 15 juillet pour obtenir le BAFA, que pour le moment, elle a postulé à plusieurs offres sans succès. Elle estime ne pas pouvoir rembourser ses dettes. Elle ajoute que ses allocations chômage ne seront plus versées à compter du 1er juillet 2025. Elle précise enfin s’être endettée pour permettre à sa mère d’assumer la prise en charge de ses petites sœurs.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [13] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [16] que Madame [B] [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 615 € réparties comme suit :
allocation de chômage : 615 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Célibataire, sans enfant à charge et hébergée, elle doit faire face à des charges mensuelles de 625 € décomposées comme suit :
charges courantes : 625 € (montant forfaitaire
actualisé pour une personne
– forfait de base)
Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par son absence d’emploi. Elle poursuit actuellement une formation qui pourrait déboucher sur un emploi dans le secteur de l’enfance. Madame [B] reste jeune et ne se trouve pas dans une situation où l’accès à l’emploi serait compromis du fait de son profil sur le marché du travail.
Par ailleurs, Madame [B] [J], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de la déposante.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [13] à l’encontre de la décision de la [16] en date du 12 novembre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [B] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [B] [J] devant la [16] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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