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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 22/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 22/02010 – N° Portalis DBXA-W-B7G-FMXD
50Z
Affaire :
[R] [P] pris en sa qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [S] [O] [Z]
C/
[G] [U]
, [I] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me William DEVAINE
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI
Greffier lors de la mise à disposition : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P] pris en sa qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [S] [O] [Z]
né le 23 Octobre 1944 à [Localité 13] (16)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 4]
représenté par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Olivier GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [U]
né le 17 Avril 1968 à [Localité 12] (16)
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [I] [F]
née le 06 Juin 1948 à [Localité 28] (16)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte du 9 août 2020 rédigé en l’étude de Maître [T], un compromis de vente d’un immeuble formant un ancien corps de ferme, sis [Adresse 10]) et appartenant à Monsieur [S] [Z], a été signé au profit de Monsieur [G] [U] pour une somme de 140 000 €. Cet ensemble immobilier était composé de trois parcelles, cadastrées Section [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], ainsi que d’une parcelle en nature de pré, sise [Adresse 24] [Localité 27], cadastrée Section [Cadastre 16].
Ce compromis prévoyait au titre des conditions suspensives l’obtention d’un prêt immobilier, au profit de l’acquéreur, à savoir 170 000 € au taux d’intérêt minimum de 1,70 % hors assurance pour une durée maximale de près de 20 ans, et au plus tard le 16 octobre 2020.
La date prévue pour la signature de l’acte authentique a été programmée au 7 janvier 2021.
Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2021, un incendie du bien immobilier s’est déclaré.
Suivant courrier du 26 janvier 2021, Monsieur [Z] a donné pouvoir à Madame [F] veuve [A], mère de Monsieur [U], pour gérer le sinistre de l’immeuble d’habitation.
Le 29 juin 2021, Monsieur [Z] est décédé, sans que la réitération de l’acte ne soit intervenue.
Un expert a été mandaté parallèlement par la MUTUELLE DE [Localité 25], Compagnie d’assurances de Monsieur [Z], pour déterminer les causes de l’incendie. Les premiers résultats de l’expertise ont mis en exergue l’existence d’une défaillance électrique à l’origine de l’incendie. Les assureurs ont chiffré la remise en état du bien immobilier à une somme de 240.224,69 €.
Suivant testament olographe du 12 février 2021, Monsieur [Z] a désigné Monsieur [R] [P] comme légataire universel des biens meubles et immeubles composant sa succession. Les dispositions testamentaires ont été déposées au rang des minutes de Maître [H], notaire à [Localité 26].
Suivant attestation du 30 juin 2021, Monsieur [P] s’est engagé à poursuivre la vente.
Monsieur [P] s’est opposé à la conclusion de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2022, Monsieur [R] [P] a fait assigner Monsieur [G] [U] devant Madame La Présidente du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, statuant en référé, aux fins de voir :
« Constater que Monsieur [R] [P] est, en sa qualité de légataire universel, bien fondé à entendre constater la caducité du compromis de vente signée par Monsieur [S] [Z] et Monsieur [G] [U] le 9 août 2020.
Par suite,
Constater la non réalisation de clause suspensive de vente contenue dans le compromis de vente signé le 9 août 2020 en l’étude de Me [H].
Constater la caducité ou la déchéance du compromis signé entre Monsieur [Z] et Monsieur [U] le 9 août 2020.
Dire que rien ne s’oppose à la remise des fonds de l’assurance incendie aujourd’hui détenus par l’étude de Maître [H] au légataire universel, Monsieur [R] [P] ».
Par simple mention au dossier, le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire à la Première chambre civile du Tribunal d’ANGOULÊME.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Monsieur [R] [P] a appelé Madame [I] [F] veuve [A] en garantie avec dénonciation préalable devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir :
« A Titre Principal
Ordonner la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro 22/02010 et la présente assignation
Débouter Monsieur [G] [U] et Madame [I] [A] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions
Entendre dire que Monsieur [R] [P] est, en sa qualité de légataire universel, bien fondé à entendre constater la caducité du compromis de vente signée par Monsieur [S] [Z] et Monsieur [G] [U] le 9 août 2020.
Constater la non réalisation de la clause suspensive de vente contenu dans le compromis de vente signé le 9 août 2020 en l’étude de Me [H].
Constater la caducité et la déchéance du compromis signé entre Monsieur [Z] et Monsieur [U] le 9 août 2020.
Dire que rien ne s’oppose à la remise des fonds de l’assurance incendie aujourd’hui détenus par l’étude de Maître [H] au légataire universel, Monsieur [R] [P].
Condamner Monsieur [G] [U] et Madame [I] [A] « in solidum » ou l’un d’entre eux seulement à régler à M. [R] [P] une somme de dix mille euro (10.000 €) au titre du préjudice subi.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [G] [U] et Madame [I] [A] « in solidum » ou l’un d’entre eux seulement, à verser à Monsieur [R] [P] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [G] [U] et Madame [I] [A] « in solidum », ou l’un d’entre eux seulement, aux entiers dépens ».
Le 9 avril 2021, le juge de la mise en état du Tribunal de céans a ordonné la jonction des deux affaires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Monsieur [P] maintient ses demandes initiales du 21 mars 2024 et demande également à titre principal de constater la nullité du compromis de vente signé par Monsieur [S] [Z] et Monsieur [G] [U] le 9 août 2020 et à défaut son absence de force probante et il demande également à titre principal de constater l’absence de vente parfaite.
Monsieur [P] fonde ses prétentions au visa des articles 1006, 1101, 1102, 1103, 1104, 1117, 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1231-5, 1240 et 1304 du Code civil.
Il sollicite la nullité du compromis de vente signé par Monsieur [Z] pour manœuvres dolosives de Monsieur [U] et de Madame [F] veuve [A] en tant que tiers de connivence. Il allègue que le prix convenu est trop faible et pourrait, en cas de réitération du compromis de vente, faire l’objet d’une rescision pour lésion. Il soutient que Monsieur [Z] était vulnérable. Il observe également que Madame [F] VEUVE [A] a obtenu mandat auprès de Monsieur [Z] pour la gestion du sinistre et que Monsieur [U] est allé déposer plainte pour l’incendie en prétendant être mandaté par Monsieur [Z]. Il précise que la lettre d’engagement pour la poursuite de la vente qu’il a signé le 30 juin 2021 ne peut être considéré comme une promesse unilatérale de vente aux motifs qu’il n’avait pas connaissance du montant de la vente et qu’il était affecté par le décès de Monsieur [Z] survenu la veille.
Il fait valoir que le compromis de vente serait privé de sa force probante, en application de l’article 1375 du Code civil, celui-ci ayant été réalisé en un seul exemplaire remis au notaire de Monsieur [U] et que le notaire de l’acheteur n’est pas un tiers au sens de l’article précité. Il précise également qu’il n’y a pas eu de dépôt de garantie.
Monsieur [P] considère que le compromis de vente est caduc en raison de la non réalisation dans le délai contractuel de la condition suspensive d’obtention du prêt, et de la condition suspensive de signature de l’acte authentique. Il soutient que le compromis prévoyant que les ayants droits seront tenus au contrat dans les mêmes conditions que leur auteur, en tant que légataire universel il pouvait ne pas régulariser l’acte du fait de la non réalisation de la condition suspensive.
Il conteste l’existence d’une vente parfaite, le transfert de propriété n’ayant pas eu lieu en l’absence de signature de l’acte réitératif et aucun projet d’acte n’ayant été réalisé.
Il estime subir un préjudice du fait d’une exécution contractuelle et délictuelle défaillante de par l’absence de contrôle des travaux suite au mandat de gestion de sinistre donné à Madame [F] veuve [A] et l’absence de dépôt de plainte de Monsieur [U] malgré le mandat qui lui a été donné par Monsieur [Z]. Il explique être affecté par les mensonges de Monsieur [U] et Madame [F] veuve [A] et être sous anxiolytiques du fait de leur comportement.
Il fait état de l’absence de mise en demeure qui permettrait de faire application de la clause pénale.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [U] et Madame [F] veuve [A] demandent de :
Juger recevable mais mal fondées les prétentions de Monsieur [R] [P],
En conséquence,
Débouter Monsieur [R] [P] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamner Monsieur [R] [P] à signer en sa qualité de légataire universel de Monsieur [S] [O] [Z] l’acte authentique de vente pour le prix de 140.000 € des immeubles situés [Adresse 9] cadastrés Section C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7] et situés [Adresse 21] section C [Cadastre 1], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir,
Juger que Monsieur [G] [U], conformément au compromis de vente d’immeuble du 9 août 2020, sera autorisé à percevoir les indemnités allouées par la compagnie d’assurances sans limitation de sommes consécutivement à l’incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 janvier 2021 de l’immeuble sis [Adresse 9],
Condamner Monsieur [J] [P] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 14.000 € au titre de la clause pénale,
Condamner Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [G] [U] et à Madame [A] chacun la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [R] [P] aux dépens.
Monsieur [U] et Madame [F] veuve [A] soutiennent que la vente est parfaite au visa des articles 1134 et 1124 du Code civil en raison de la solidarité prévue en cas de décès, de la validation de la clause par le CRIDON et de l’engagement par écrit du légataire universel, qui n’était pas nécessaire puisqu’il était engagé par le compromis de vente. Ils observent que les conditions suspensives ont été réalisées, une prolongation ayant été fixée, la signature de l’acte avait pour but de constater le transfert de propriété.
Ils font état que l’engagement par écrit de Monsieur [P] est une promesse unilatérale de vente au sens de l’article 1124 du Code civil.
Concernant le consentement éclairé de Monsieur [Z], ils remarquent que le bien n’était pas en bon état d’entretien, que des travaux étaient prévus ce qui justifie le montant et que Monsieur [Z] n’avait pas de troubles cognitifs. De plus, ils précisent que Madame [A] n’est pas partie au contrat et n’a pas pu commettre de dol.
Ils mentionnent que le dépôt de garantie n’est pas obligatoire.
Concernant la caducité de l’acte, ils font valoir, en application de l’article 1101 du Code civil, que les obligations peuvent être modifiées et que la date de signature a été repoussée.
Ils remarquent qu’ils peuvent se prévaloir de la clause incendie pour obtenir les indemnités d’assurance.
En application de l’article 1231-5, ils estiment pouvoir se prévaloir de la clause pénale en raison d’une partie défaillante.
L’affaire a été clôturée le 10 décembre 2024 et fixée à l’audience collégiale du 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur le droit du légataire universel à agir
En application de l’article 1006 du Code civil, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur.
En l’espèce Monsieur [Z], par testament fait à [Localité 26] le 12 février 2021, a désigné Monsieur [P] en tant que légataire universel.
Monsieur [P] est donc fondé à agir.
Sur la promesse synallagmatique de vente
Sur la demande en nullité de la promesse synallagmatique de vente
En application des articles 1130, 1137, 1138 et 1139 du Code civil, les manœuvres dolosives consistent en des actes positifs ou des omissions avec une intention de tromper dans le but de pousser à contracter dans des conditions qui n’auraient pas été acceptées par le cocontractant. Le dol affecte le consentement éclairé d’une partie. En application de l’article 1131 du Code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Selon l’article 1136 du Code civil, l’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité du contrat.
En l’espèce, Monsieur [Z] était affecté par le décès de son épouse, selon deux attestations communiquées. Le montant de la vente prévu dans la promesse correspond aux estimations des agences immobilières Monnereau Immobilier et AT IMMO (pièces n°48 A et 48 B du demandeur) mais est inférieur à l’estimation réalisée le 25 septembre 2021 par une autre agence immobilière AGENCE 2000 qui estimait le bien entre 220 000 et 230 000 euros et à l’estimation de l’expert suite à l’incendie. Cependant, la différence de prix n’est pas supérieure à 7/12ème, aucune manœuvre visant à tromper, manipuler ou dissimuler des informations ne permet de caractériser un comportement de la part de Monsieur [U] correspondant à un dol. Un faible montant ou la vulnérabilité du vendeur ne permettent pas de caractériser l’existence de manœuvres dolosives. Les événements qui se sont déroulés postérieurement à la signature de l’acte n’affectent pas le consentement du vendeur.
Il ressort de l’ensemble des pièces que Monsieur [Z] a donné un consentement libre et éclairé au jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente.
Par conséquent, la promesse synallagmatique de vente n’est pas entachée de dol et ne peut donc pas être annulée pour ce motif.
Sur la demande en caducité de la promesse synallagmatique de vente
En application de l’article 1101 du Code civil « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » En application de l’article 1304 du Code civil « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple. »
En l’espèce, une condition suspensive prévoyait l’obtention d’un prêt par Monsieur [U] avant le 16 octobre 2020. Le prêt n’a pas été obtenu dans les temps mais Monsieur [Z] a accepté de repousser la signature de l’acte authentique, au 7 janvier 2021, comme le démontrent la lettre manuscrite de Monsieur [Z] et l’attestation du notaire Maître [T], puis au 4 juillet 2021 selon attestation de Maître [T], notaire. L’offre de prêt a été reçue le 12 décembre 2020 et la signature de Monsieur [U] date du 2 janvier 2021.
Il apparait que même si la condition suspensive n’a pas été réalisée à la date prévue, le vendeur Monsieur [Z] avait la volonté de prolonger la promesse, dans un premier temps au 7 janvier 2021, date à laquelle la condition suspensive était réalisée, puis au 4 juillet 2021.
Concernant la condition de réitération de la promesse par acte authentique, le contrat stipule « La perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l’acte authentique, avec le paiement du prix et des frais » et une date a été fixée à laquelle la signature devrait intervenir au plus tard.
Ces éléments permettent de considérer que la réitération de l’acte authentique est une condition suspensive de la formation du contrat. Cependant, Monsieur [Z] ayant eu la volonté de prolonger la promesse, celle-ci n’est pas caduque.
Par conséquent, la promesse synallagmatique de vente n’est pas caduque.
Sur la force probante de la promesse synallagmatique de vente
En application de l’article 1375 du Code civil « L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé. ». Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, le mandataire et le notaire sont des tiers au contrat au sens de cet article.
En l’espèce, le contrat a été fait en un seul exemplaire remis à un tiers, le notaire Maître [T].
Par conséquent le promesse synallagmatique de vente fait preuve.
De plus, aucun texte de loi ne prévoyant l’obligation d’un dépôt de garantie dans le cadre d’un acte de vente, ce moyen sera écarté.
Sur la vente parfaite
L’article 1583 du Code civil définit la vente parfaite, dès lors que les parties ont convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, la chose et le prix ont été convenues par les parties lors de la promesse synallagmatique de vente. Le contrat stipule «La perfection de la vente et le transfert de propriété sont subordonnés à la signature de l’acte authentique, avec le paiement du prix et des frais ». Il ressort du contrat que la réitération de la promesse par acte authentique est une condition de la formation du contrat et que la vente n’était pas parfaite.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la vente n’était pas parfaite.
Sur l’application de la clause sinistre pendant la validité du compromis
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, l’ensemble des droits nés d’un contrat d’assurance sont transmis à l’acquéreur, sauf clause contraire, qui se voit remettre l’indemnité due au titre du sinistre, même si le sinistre est antérieur au transfert de propriété.
En l’espèce, une clause prévoit clairement qu’en cas d’incendie pendant la validité du compromis l’acquéreur pourra se prévaloir de l’immeuble sinistré et des indemnités d’assurance allouées même si elles sont supérieures au prix convenu. Le CRIDON dans un avis du 23 février 2022 précise que la clause est valable et que la circonstance que la vente soit parfaite est sans incidence, seul importe l’instant du transfert de propriété pour déterminer si l’immeuble fait partie ou non de l’actif successoral.
Dès lors, rien ne s’oppose à l’application de la clause sinistre pendant la validité du compromis et Monsieur [U] pourra se voir verser les indemnités d’assurance.
Sur l’application de la clause de solidarité des ayants droits en cas de décès
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, l’exécution forcée d’une promesse de vente suite au décès du vendeur est possible, l’obligation étant transmise par voie successorale, l’existence et l’intégrité du consentement est évaluée au jour de la promesse. De plus, l’exécution forcée d’une promesse synallagmatique de vente n’est pas une atteinte à la liberté contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit clairement une clause de solidarité en cas de décès avant la réitération par acte authentique. Il a été établi en amont que le consentement de Monsieur [Z] était libre et éclairé au moment de la promesse. En acceptant la succession, Monsieur [P] s’est vu transmettre l’obligation de réitérer la promesse en signant l’acte authentique, comme l’avait prévu Monsieur [Z].
Par conséquent, Monsieur [P] a l’obligation, en qualité de légataire universel, de signer l’acte authentique de vente de l’immeuble pour le prix de 140 000 euros et se verra forcer à exécuter cette obligation. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens avancés.
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une astreinte peut être ordonnée par tout juge pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aux fins d’assurer l’exécution par Monsieur [P] de son obligation de signer l’acte authentique de vente conclu entre Monsieur [Z] et Monsieur [U], Monsieur [P] sera condamné à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision.
Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du Code civil, une clause prévoyant des pénalités en cas d’inexécution peut être prévue au contrat.
En l’espèce, le contrat prévoit une clause pénale applicable en l’absence de régularisation de l’acte authentique. Cette clause prévoit qu’une mise en demeure doit être faite au préalable. Aucune mise en demeure n’ayant été faite par Monsieur [U], la clause pénale n’a pas lieu de s’appliquer.
Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de la clause pénale.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme causant à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [P] est débouté de l’ensemble de ses demandes, aucune faute n’est caractérisée.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] est la partie perdante et sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la partie tenue aux dépens est Monsieur [P].
Monsieur [P] sera condamné à payer à Monsieur [G] [U] la somme de 3000 euros et à Madame [A] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE Monsieur [R] [P] à agir en qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [S] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à signer en sa qualité de légataire universel de Monsieur [S] [Z] l’acte authentique de vente pour le prix de cent quarante mille euros (140 000 euros) des immeubles situés [Adresse 8] à [Localité 15] cadastrés section C198, [Cadastre 18], [Cadastre 19] et situé [Adresse 20] à [Localité 14]) section C1379, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification de la présente décision ;
DIT que Monsieur [G] [U] est autorisé à percevoir les indemnités allouées par la compagnie d’assurance pour le sinistre de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15] consécutivement à l’incendie survenu dans la nuit du 04 au 05 janvier 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [U] de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de deux mille cinq cent euros (2500 euros) et à Madame [I] [F] veuve [A] la somme de deux mille cinq cent euros (2500 euros) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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