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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 déc. 2024, n° 21/03464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 21/03464 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GWOX
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 4] [Adresse 8]
Représenté par Me François DELACROIX, membre de la SELARL DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance IF et PC insurance LTD (PUBL) BRANCH IN FINLAND
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
— [Localité 1] (FINLANDE)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE HAUTE NORMANDIE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 6]
— [Adresse 5] [Localité 9]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
N° RG 21/03464 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GWOX – jugement du 17 décembre 2024
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
lesquelles ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 juin 2017, M. [L] [T] a été renversé alors qu’il circulait à pied, vélo à la main, par un camion de la société Ahonen Hannu [Y] conduit par M. [Z] [H] [S], à [Localité 13], en Finlande.
Un rapport médical a été établi par le médecin conseil de son assureur indiquant que l’accident avait entraîné un polytraumatisme de l’hémicorps gauche.
La société IF et PC Insurance LTD branch in Finland, assureur de la société Ahonen Hannu [Y], a versé à M. [T] la somme de 129084, 20 euros en indemnisation de son préjudice.
Contestant le montant de cette indemnisation, , M. [T] a, suivant acte d’huissier du 23 juin 2021, assigné la société d’assurance IF et PC Insurance LTD branch in Finland et la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie aux fins de voir condamner la société d’assurance IF et PC Insurance LTD branch in Finland à l’indemniser des conséquences de l’accident du 6 juin 2017, fixer le montant de son préjudice à la somme de 631 973,21 €, condamner la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2023 par RPVA, M. [T] demande au tribunal de :
Déclarer recevable son action sur le fondement de la loi finlandaise et à titre subsidiaire sur le fondement de la loi française ;Condamner la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à lui payer la somme totale de 503 322, 80 euros au titre de son préjudice et compte tenu de l’indemnisation déjà intervenue ; Condamner la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland aux dépens ;A titre subsidiaire, ordonner une mission d’expertise confiée à un médecin expert dont le contenu de la mission est détaillé au dispositif des conclusions ;Condamner la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à payer la somme de 100 000 euros à titre de provision et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 14 du code civil, 9 du code de procédure civile et de la loi finlandaise applicable au litige, M. [T] fait valoir que :
la loi finlandaise doit s’appliquer au litige, le fait générateur de l’accident ayant eu lieu en Finlande ;
sur la preuve de la loi applicable, la Cour de cassation a renoncé à mettre à la charge des parties la preuve de la loi étrangère, retenant qu’il incombe au juge français d’en rechercher la teneur, au besoin avec le concours des parties ;
Sur sa demande principale en paiement de la somme totale de 503 322, 80 euros, il soutient que :
— le montant de l’indemnisation versée par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à hauteur de 129 084,20 euros est insuffisant et ne permet pas de réparer son entier préjudice ;
— son préjudice doit être évalué à hauteur de 631 973,21 euros, se fondant sur une expertise médicale amiable réalisée par le Docteur [X] ;
— si la Commission finlandaise d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation a confirmé le montant de l’indemnisation versé par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland, son avis n’a qu’une valeur consultative et ne s’impose pas à la présente juridiction ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de la procédure devant la Commission dans la mesure il n’a pas été informé des éléments qui lui ont été transmis et que l’avis n’a jamais été porté à sa connaissance ;
En réponse aux moyens invoqués la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland, il indique que les préjudices qu’il revendique sont indemnisables en application de la loi finlandaise, les lois française et finlandaise réparant les mêmes préjudices ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par RPVA, la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland demande au tribunal de :
Débouter M. [T] et la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie de leurs demandes respectives ;A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée, dire que la mission porte sur les préjudices indemnisables en droit finlandais, que l’expert dépose un pré-rapport et laisse un délai de quatre semaines aux parties pour lui adresser leurs dires avant le dépôt de son rapport définitif, et que l’expertise soit ordonnée aux frais de M. [T] ;Condamner M. [T] et la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie in solidum à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maitre Aurélie Blonde de la SARL Thomas Courcel Blonde avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 9 et 14 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de la loi finlandaise n°412 du 31 mai 1972 sur la responsabilité civile, de la loi finlandaise n°460 du 17 juin 2016 sur l’assurance de la responsabilité civile au titre de la conduite d’un véhicule, sur la loi applicable au litige, elle fait valoir que :
pour solliciter l’application de la loi finlandaise au présent litige, le demandeur doit justifier du contenu de ladite loi en produisant un certificat de coutume, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le document produit par le demandeur, établi par un avocat finlandais, ne revêt pas un caractère objectif ;
elle a régulièrement mis en œuvre la procédure d’indemnisation applicable en droit finlandais, en décidant de saisir la Commission finlandaise d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, s’agissant d’un accident très grave relevant selon elle de la catégorie 5, et a soumis à M. [T] son offre d’indemnisation, à hauteur de 129 084,20 euros, qui a été validée par la Commission le 28 janvier 2021 ;
M. [T] sollicite la liquidation de son préjudice selon la nomenclature Dintilhac, à savoir selon le droit commun français, conformément à une expertise non contradictoire qui s’appuie sur le droit commun français et non selon la loi finlandaise, qui indemnise uniquement certains postes de préjudice ;
le montant de l’indemnisation est parfaitement conforme au cadre légal et jurisprudentiel finlandais dans la mesure où la Commission finlandaise se réfère, de manière impartiale, à des normes et directives bien établies ;
A titre subsidiaire, si une expertise judiciaire était ordonnée, elle sollicite que la mission de l’expert porte exclusivement sur des postes de préjudice indemnisables par la loi finlandaise.
S’agissant des demandes de la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie, elle fait valoir que la loi finlandaise ne prévoit pas la prise en charge par les assureurs finlandais des frais médicaux exposés par la victime à l’étranger, contrairement à ce que cette dernière invoque.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024 par RPVA, la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie demande au tribunal de :
Débouter la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à lui verser la somme de 159 611,41 euros au titre des débours exposés, avec intérêts de droit et capitalisation ;Condamner la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à lui verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle se trouve fondée à solliciter la condamnation de la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à lui régler les débours exposés dans l’intérêt de M. [T], dans la mesure où il ressort de la section 5 article 2 de la loi finlandaise applicable au présent litige qu’il est prévu l’indemnisation des soins médicaux prodigués ailleurs que sur le territoire finlandais.
MOTIVATION
1.Sur la loi applicable au litige
En vertu de l’article 14 du code civil : « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, dans la mesure où ledit accident de la circulation s’est produit en Finlande, la loi finlandaise a vocation à s’appliquer, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il incombe au juge français qui reconnait applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
En l’espèce, M. [T] a produit une analyse de la loi finlandaise applicable en matière d’accidents de la route rédigée par Maitre Tero Reponen, avocat finlandais. La société IF et PC Insurance LTD branch in Finland a pour sa part produit une analyse du système finlandais d’assurance transport et d’indemnisation, rédigée par Maitre [N] [B], avocate finlandaise, ainsi que la lettre des textes de loi n°412 du 31 mai 1972 sur la responsabilité civile et n°460 du 17 juin 2016 sur l’assurance de la responsabilité civile au titre de la conduite d’un véhicule.
Dès lors, la preuve de l’application de la loi finlandaise au présent litige, dont la charge ne repose pas uniquement sur le demandeur, est suffisamment établie.
Par conséquent, la loi finlandaise est applicable au présent litige.
2.Sur la demande d’indemnisation complémentaire de M. [T]
Selon l’article 31 de la section 3 de la loi finlandaise n°460 du 17 juin 2016 sur l’assurance de la responsabilité civile au titre de la conduite d’un véhicule : « sauf disposition contraire prévue ci-dessous par la présente loi, tout sinistre automobile donne lieu à indemnisation ».
Aux termes de l’article 2 de la section 4 de la loi finlandaise n°412 du 31 mai 1972 sur la responsabilité civile : « la personne ayant subi un préjudice corporel est fondée à obtenir l’indemnisation : 1) de ses frais médicaux et autres frais accessoires et nécessaires, 2) de toute perte de revenus qu’elle a subie, 3) du pretium doloris, ainsi que de toute autre infirmité temporaire qui lui a été infligée, 4) de toute infirmité permanente ».
Il est constant que le conducteur du camion qui a heurté M. [T] est responsable de l’accident causé à ce dernier, comme en atteste le procès-verbal dressé par la police finlandaise à la suite dudit accident.
C’est donc à bon droit que M. [T] s’est tourné vers la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Il résulte des pièces produites que conformément à la procédure prévue par la loi finlandaise, la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland a versé une indemnisation provisionnelle à M. [T] et a saisi la Commission finlandaise d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, s’agissant d’un accident très grave relevant selon elle de la catégorie 5, avant de se prononcer sur le montant de l’indemnisation définitive du demandeur.
La Commission finlandaise d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, par avis unanime en date du 28 janvier 2021, a confirmé le montant de l’indemnisation proposé par la compagnie d’assurance, à savoir la somme de 129 084, 20 euros.
M. [T] a été informé par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland par courrier en date du 23 janvier 2021 de ce qu’elle avait saisi la Commission finlandaise d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation pour avis et a informé M. [T] de l’avis rendu par la Commission par courrier en date du 13 février 2021.
Le montant total de l’indemnisation versée par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à M. [T] se décompose comme suit:
— 3 433,79 euros au titre des frais de santé et de transport ;
— 15 000 euros au titre du préjudice temporaire de catégorie 5 ;
— 6847,50 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent de catégorie 5 ;
— 1450 euros au titre du préjudice esthétique de catégorie 3 en tenant compte de l’âge de la victime ;
— 13808,88 euros au titre de l’indemnisation des travaux de modification du logement ;
— 88 544,03 euros au titre de l’allocation de soin de classe II.
M. [T] produit le rapport d’expertise médicale amiable du 28 janvier 2019 établi par le Docteur [X], qui fait état en sa première page de ce que « l’examen a été réalisé dans le cadre d’un recours en droit commun du fait d’un accident survenu le 6 juin 2017 en Finlande » et détaille les postes de préjudices indemnisables selon la nomenclature Dintilhac.
Or, la loi finlandaise étant applicable au présent litige et dans la mesure où il ne ressort pas de l’expertise réalisée que l’expert se soit conformé au système d’indemnisation applicable en droit finlandais, l’expertise médicale produite ne peut servir, à elle seule, de fondement à une éventuelle indemnisation complémentaire du demandeur.
Il ressort en effet de l’analyse de la loi finlandaise n°412 du 31 mai 1972 sur la responsabilité civile et de la loi finlandaise n°460 du 17 juin 2016 sur l’assurance de la responsabilité civile au titre de la conduite d’un véhicule, que seuls certains postes de préjudice limitativement énumérés sont indemnisés par la loi finlandaise. De plus, le montant de l’indemnisation des victimes est plafonné et seuls les dommages directement causés par l’accident sont indemnisés.
Comme elle le précise dans son avis en date du 28 janvier 2021, la Commission finlandaise d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation « tient compte des normes et des directives publiées par la Commission dans le but d’harmoniser les accidents de la route lorsqu’elle délivre des recommandations en matière de décision ».
Il ressort de l’analyse de la loi finlandaise applicable en matière d’accidents de la route rédigée par Maitre Tero Reponen, avocat finlandais, versée au débat par M. [T] que : « s’il est vrai que les normes et instructions du Comité national d’indemnisation suite à des accidents de la route n’établissent pas un règlement statutaire, elles ont toutefois une position bien établie en Finlande. Plus généralement, dans les procédures judiciaires, les personnes lésées cherchent, au moyen de preuves médicales, à démontrer que les blessures et les inconvénients entrent dans une classe plus élevée que fixée par la compagnie d’assurance. Une telle preuve nécessite l’avis d’un médecin qui comprend le système d’indemnisation du Comité national d’indemnisation finlandais ».
L’analyse du système finlandais d’assurance transport et d’indemnisation, rédigée par Maitre [N] [B], avocate finlandaise, produite par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland, rejoint les conclusions de Maitre [A] [R] précisant que : « les avis de la commission constituent des recommandations. Ils n’ont pas force de loi, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours, et ne sont pas contraignants pour les parties. En pratique, cependant, les compagnies d’assurance les respectent comme des décisions contraignantes (…) Les instructions de la commission en matière d’indemnisation et de mise en œuvre ont un statut équivalent à la législation pour ce qui est de la détermination des indemnités ».
En l’espèce, l’avis de la Commission finlandaise d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation versé au débat permet d’établir que ses membres ont tenu compte, pour rendre leur décision, des faits à l’origine de l’accident de la circulation de M. [T], de l’étendue des blessures causées à M. [T] par l’accident, des différentes interventions médicales subies par ce dernier et de son âge au moment de l’accident.
Les membres de la Commission ont ainsi, de manière unanime, pour chacun des postes de préjudice indemnisé, considéré non seulement que la catégorie fixée par la compagnie d’assurance avait été justement évaluée mais également que le montant de l’indemnisation alloué pour chaque poste de préjudice était conforme à la loi finlandaise en vigueur et à la jurisprudence de la Commission.
Il ne ressort pas des conclusions de M. [T] que ce dernier remette en question la catégorie fixée par la compagnie d’assurance pour ses postes de préjudice. Or, pour chaque poste de préjudice, la catégorie fixée délimite un certain plafond d’indemnisation qui ne peut être dépassé.
M. [T] se contente de faire valoir que l’indemnisation reçue par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland est inférieure à ce qu’il pourrait estimer recevoir si le droit français était applicable au litige. Il sollicite notamment que soit pris en charge l’achat de l’appareil dentaire dont il s’est équipé, l’acquisition d’un nouveau véhicule ainsi que l’indemnisation d’autres postes de préjudice comme le préjudice sexuel, en se référant à l’expertise médicale réalisée par le Docteur [X].
Or, il résulte des dispositions de la loi finlandaise applicable au litige et des analyses de cette loi produites tant par le demandeur que par le défendeur que les postes de préjudice indemnisés en droit finlandais sont non seulement plafonnés mais que le lien de causalité entre le préjudice subi et l’accident est apprécié de façon très strict, ce qui explique que le montant de l’indemnisation fixé selon la loi finlandaise soit inférieur à ce qui pourrait être pratiqué selon la loi française.
L’analyse du système finlandais des avocats missionnés tant par le demandeur que par le défendeur se rejoignent sur ce point pour établir que le niveau d’indemnisation des préjudices selon le droit finlandais est modeste comparativement à celui d’autres pays du monde, en précisant toutefois que le système finlandais répare bien l’entier dommage subi par les victimes d’accidents de la circulation.
Si, comme le fait valoir le demandeur, l’avis rendu par la Commission finlandaise d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation n’est pas contraignant et qu’il se trouve en droit de contester le montant de l’indemnisation versée par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland, M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que le montant de l’indemnisation qui a été validé par la Commission ne serait pas conforme au droit finlandais et devrait ainsi être réévalué à la hausse.
Il résulte au contraire des pièces versées au débat que le montant de l’indemnisation fixé par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland et validé par la Commission est conforme à la loi finlandaise.
Par conséquent, la demande de M. [T] visant à ce que la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland lui verse la somme complémentaire de 503 322, 80 euros au titre du préjudice occasionné par l’accident de la circulation dont il a été victime le 6 juin 2017 sera rejetée.
3.Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Dans la mesure où M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que l’indemnisation qui a été validée par la Commission finlandaise des victimes d’accidents de la circulation ne serait pas conforme au droit finlandais et qu’il ressort au contraire des pièces versées au débat que le montant de l’indemnisation fixé par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland et validé par la Commission est conforme à la loi finlandaise, il n’apparait pas justifié d’ordonner une expertise judiciaire.
Par conséquent, la demande d’expertise judiciaire de M. [T] sera rejetée.
4.Sur le recours subrogatoire de la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie contre la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland
Selon l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Il résulte de l’article 53 de la section 4 relative à l’indemnisation des soins médicaux prodigués en Finlande issue de la loi finlandaise n°460 du 17 juin 2016 sur l’assurance de la responsabilité civile au titre de la conduite d’un véhicule que : « l’indemnisation de soins médicaux rendus nécessaires par la survenue d’un sinistre requiert que lesdits soins aient été prodigués soit sous la forme d’une prestation de santé publique, soit sous la forme d’une prestation de service relative au secteur privé, soit sous la forme d’une prestation de service fournie par un professionnel indépendant ».
La Mutualité sociale agricole Haute-Normandie a pris en charge les frais médicaux exposés par M. [T] en France, à la suite de son accident survenu en Finlande.
La Mutualité sociale agricole Haute-Normandie considère qu’elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré et que conformément à la loi finlandaise, la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland, en qualité d’assureur du responsable de l’accident, est tenue de lui verser les débours exposés dans l’intérêt de M. [T].
Il est de jurisprudence constante que le recours subrogatoire du tiers payeur est régi par les règles de l’Etat dont dépend l’organisme. Toutefois, la loi qui détermine l’assiette du recours subrogatoire est la loi de l’Etat dans lequel est survenu l’accident.
En l’espèce, dans la mesure où la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie est un organisme mutualiste français, la loi applicable au recours subrogatoire de la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie est la loi française. La Mutualité sociale agricole Haute-Normandie, qui a pris en charge les frais médicaux exposés par M. [T] en France est donc subrogée dans les droits de ce dernier et dispose donc d’une action contre la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland.
En ce qui concerne l’assiette du recours subrogatoire, dans la mesure où l’accident est survenu en Finlande, l’assiette du recours subrogatoire devra donc être établi selon les principes de la loi finlandaise.
En l’espèce, la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie produit au dossier un relevé qui fait état des dépenses de santé exposées pour le compte de M. [T] pour un montant total de 159 611,41 euros décomposé comme suit :
Frais médicaux et pharmaceutiques : 17.306,65 euros ;Frais d’hospitalisation : 139.288,69 euros ;Frais d’appareillage : 43 euros ;Frais de transport : 2941,80 euros ;Frais de cure thermale : 31,27 euros.
Ces frais exposés appartiennent à la catégorie des frais médicaux.
L’assiette du recours subrogatoire ne pourra porter que sur les frais médicaux indemnisables par la loi finlandaise, à savoir les frais médicaux exposés en relation directe avec l’accident et les frais médicaux qui n’ont pas déjà été indemnisés par la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland.
En l’espèce, la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland a déjà indemnisé M. [T] à hauteur de 3 433,79 euros au titre des frais de santé et de transport exposés en Finlande.
Les frais médicaux et de transport dont la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie sollicite le paiement concernent des frais médicaux exposés en France pour M. [T], qui a été hospitalisé à plusieurs reprises après l’accident, à l’Hôpital de la [11] de [Localité 12] entre 2017 et 2018.
La Mutualité sociale agricole Haute-Normandie a également pris en charge des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de transport, d’appareillage et de cure thermale qui sont en lien direct avec l’accident dont a été victime M. [T].
La société IF et PC Insurance LTD branch in Finland ne conteste pas le montant de la créance de la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie mais fait état de ce que la loi finlandaise n°460 du 17 juin 2016 sur l’assurance de la responsabilité civile au titre de la conduite d’un véhicule exclut l’indemnisation des frais exposés ailleurs qu’en Finlande.
Si la loi précitée ne traite que des frais médicaux exposés en Finlande, elle n’exclut pas pour autant le recours subrogatoire des tiers payeurs étrangers qui auraient exposé des dépenses en lien direct avec l’accident subi par une victime en Finlande.
Par conséquent, la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland sera condamnée à payer la somme de 159 611,41 euros à la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie, subrogée dans les droits de M. [T], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
5.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
5.2 Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, il convient de débouter M. [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IF et PC Insurance LTD branch in Finland qui perd le procès à l’égard de la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance. La société IF et PC Insurance LTD branch in Finland sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la loi applicable au présent litige est la loi finlandaise ;
DEBOUTE M. [L] [T] de sa demande indemnitaire complémentaire à l’encontre de la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland au titre du préjudice occasionné par l’accident de la circulation dont il a été victime le 6 juin 2017 ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à payer à la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie, subrogée dans les droits de M. [T] la somme de 159 611,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [L] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société IF et PC Insurance LTD branch in Finland à payer à la Mutualité sociale agricole Haute-Normandie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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