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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 janv. 2026, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., son représentant légal en exercice, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Ordonnance du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/00626 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32AN
N° Minute : 26/12
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [T] [A]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Madame [M] [R] née [L]
[Adresse 16]
[Localité 11]
DEMANDEURS
Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
SA AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER subsitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de Béziers
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparant ni représenté
SA GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 23]
non comparante ni représentée
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MUTUELLE ARCHITECTES DE FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante ni représentée
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION ETANCHEITE DU MIDI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante ni représentée
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. AGA TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentée par Maître Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. D. J prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [T] [A] et de Madame [M] [R] née [L], en date du 07 octobre 2025, de Monsieur [C] [X], architecte, de la société d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF), de la société par action simplifiée SOC D’EXPL ETANCHEITE DU MIDI SEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SEM), de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), de la société à responsabilité limitée AGA TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL AGA TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS), de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE), de la société à responsabilité limitée D.J, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL D.J), de la société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AREAS DOMMAGES), de Monsieur [H] [Z], entrepreneur individuel, de la société d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GROUPAMA MEDITERRANEE) et de la société d’assurance GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA GMF ASSURANCES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [H] [Z], entrepreneur individuel, de la SA MAF, de la SAS SEM, de la SARL AGA TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS et de la SA GMF ASSURANCES, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la condamnation de la SARL AGA TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, en vigueur au 1er janvier 2025, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AREAS DOMMAGES, qui à titre principal, sollicite le débouté de la mesure d’instruction judiciaire, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir condamner Monsieur [T] [A] et Madame [M] [R] née [L] au paiement des frais de consignation,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [T] [A] et de Madame [M] [R] née [L], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales et qui sollicitent le débouté de la demande principale de la SA AREAS DOMMAGES,
Vu l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle Monsieur [C] [X] et la SARL D.J ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que Monsieur [T] [A] et Madame [M] [R] née [L] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 24]. Les demandeurs exposent que les travaux de construction de leur habitation ont débuté au mois de février 2014 et que sont intervenus :
La SAS SEM assurée auprès de SA MMA IARD, au titre du lot étanchéité ;
La SARL AGA TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, au titre du lot gros œuvre ;
La SARL D.J assurée auprès de la SA AREAS DOMMAGES, au titre du lot enduits extérieurs ;
Monsieur [H] [Z], entrepreneur individuel assuré auprès de la SA GROUPAMA MEDITERRANEE, au titre du lot menuiserie ;
Monsieur [C] [X], architecte assuré auprès de la SA MAF, en qualité de maître d’œuvre ;
En outre, les demandeurs exposent qu’une assurance dommage ouvrage a été souscrite pour ces travaux auprès de la SA GMF ASSURANCES. Ces derniers indiquent de depuis le mois d’octobre 2019, des infiltrations sont survenues dans la chambre du rez-de-chaussée de l’habitation. Ils ont également constaté des fissurations sur l’enduit de façade. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres, sont corroborées par les rapports d’expertise des sociétés AMIEX, STELLINANT, EUREXO, GSBE et PROTEGIS.
Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SA AREAS DOMMAGES indiquent que les désordres dénoncés par les demandeurs ne seraient pas de nature décennale, de sorte que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée dans le cadre d’une instance au fond. Or, il convient de constater que les moyens invoqués par la société défenderesse reposent sur des appréciations techniques, qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Tenant l’absence de mesure d’instruction préalable, il apparait prématuré de considérer que les désordres ne sont pas de nature décennale. Ainsi les moyens de la SA AREAS DOMMAGES sont inopérants.
Il doit être relevé qu’à titre subsidiaire la SA AREAS DOMMAGES ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages. Enfin les autres défendeurs à l’instance ne s’opposent pas plus à la mesure et formulent également des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA MMA IARD et la SA AREAS DOMMAGES ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SARL AGA TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur au 1 janvier 2025, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 27], demeurant en cette qualité [Adresse 10]. [Courriel 25],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 16] à [Localité 24], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées, afin de recueillir les explications et de se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission ;
Décrire les désordres affectant l’habitation expressément visés dans l’assignation et tout document technique qui y est annexé et leurs conséquences ;
Préciser la date de réception expresse des travaux ou, à défaut, proposer une date de réception ;
Déterminer la nature et l’origine des désordres ;
Préciser pour chacun des désordres, s’ils étaient cachés ou apparents lors de la réception, s’ils ont fait l’objet de réserves, si ces dernières ont été levées, et si les désordres actuels sont en lien avec ces réserves ;
Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage ;
Etablir la chronologie des différentes interventions sur l’ouvrage et distinguer dans les causes des griefs allégués celles qui relèvent des travaux de construction initiaux et celles qui relèvent de travaux postérieurs.
Dire si les travaux de construction de l’ouvrage litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
Indiquer les travaux nécessaires à remédier aux désordres constatés et leurs conséquences dommageables, ainsi que toute mesure conservatoire utile ;
Chiffrer le coût de ces réparations et de préciser les délais prévisibles d’exécution ;
Fournir tous les éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [T] [A] et Madame [M] [R] née [L], à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 26] avant le 16 février 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société à responsabilité limitée AGA TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement son attestation d’assurance professionnelle en vigueur à compter du 1er janvier 2025, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons Monsieur [T] [A] et Madame [M] [R] née [L] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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