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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mai 2025, n° 24/54786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54786 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FY5
N° : 3-CH
Assignation du :
04 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mai 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4] (Emirats Arabes Unis)
représenté par Maître Chloé BELLOY de la SELAS CABINET BELLOY, avocats au barreau de PARIS – #A0801
DEFENDERESSE
La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS – #K0126
DÉBATS
A l’audience du 27 mai 2025 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 04 juillet 2024 et les motifs y énoncés,
Par conclusions visées à l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [C] [V] se désiste de son instance et de son action.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, cette derniere n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [C] [V] se désiste de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 27 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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