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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SADA c/ S.A.R.L. AD2R |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO6B
du 25 Juillet 2025
M. I 24/00000185
N° de minute 25/01170
affaire : Compagnie d’assurance SADA
c/ S.A.R.L. AD2R
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance SADA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. AD2R
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [I] [R], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Madame [P] [S], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES sis [Adresse 2], la compagnie SADA et Madame [G] [O].
La SAS AD2R, n’ayant pas été appelée en cause, la compagnie SADA lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 16 mai 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle la société SADA, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, la SAS AD2R représentée par son conseil, a formé dans ses conclusions écrites et visées par le greffe, les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 9 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des dégâts des eaux engendrent des dommages dans l’appartement de Madame [P] [S] et de Mme [G] [Z].
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SADA, prise en sa qualité d’assureur multirisques de l’immeuble du syndicat des copropriétaires LES FLORALIES, sis [Adresse 2], fait valoir qu’elle présente un intérêt à ce que les opérations d’expertise, se déroulent au contradictoire de la SAS AD2R qui est intervenue pour réaliser les travaux et à laquelle le syndic a adressé une mise en demeure le 4 juillet 2022 afin d’intervenir pour procéder au chemisage de la partie de la colonne souffrant d’une absence de résine en vain.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS AD2R, l’ordonnance de référé RG n°23/01929 en date du 9 février 2024 ayant désigné Monsieur [I] [R], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SAS AD2R ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SAS AD2R, l’ordonnance de référé RG n°23/01929 en date du 9 février 2024 ayant désigné Monsieur [I] [R], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SADA communiquera sans délai la SAS AD2R l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS AD2R aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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