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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 25/01722
N° Portalis DB2H-W-B7J-2VYM
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
S.A. BNP PARIBAS
C/
[H] [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON (T 742)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N]
4 allée du Luberon – 69190 SAINT FONS
non comparant
D’AUTRE PART,
RG 25/1722 BNP PARIBAS / [N]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 27 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS a octroyé à monsieur [H] [N] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 56 mensualités de 594.06 euros.
A la suite d’impayés, par acte signifié le 25 mars 2025, BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 5 813.50 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,
— 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 novembre 2025, BNP PARIBAS, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes. A cet effet, elle expose que ne pouvant produire l’offre de prêt, elle s’applique d’office la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Cité à domicile (assignation reçue par son fils monsieur [O] [N]), monsieur [N] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, BNP PARIBAS, qui n’est pas en mesure de produire l’offre de prêt et donc, de justifier du taux d’intérêt applicable, s’applique d’office la déchéance de son droit aux intérêts contractuels et renonce à l’indemnité légale. La banque justifie en outre du calcul de sa créance, et verse aux débats les relevés de compte bancaire de monsieur [N] confirmant le déblocage des fonds et le paiement des mensualités.
Pour ce motif, monsieur [N] est condamné à payer à BNP PARIBAS la somme de 5813.50 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré pour assurer l’effectivité de cette sanction.
Par ailleurs, BNP PARIBAS a notifié à monsieur [N] la déchéance du terme par LRAR du 22 novembre 2023 et ne s’explique pas sur les motifs pour lesquels l’assignation n’a été délivrée que le 25 mars 2025. La somme de 5813.50 euros ne produira donc intérêts au taux légal professionnel non majoré qu’à compter du 25 mars 2025.
Succombant à l’instance, monsieur [N] est condamné aux dépens et à payer à BNP PARIBAS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25/1722 BNP PARIBAS / [N]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [H] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
— 5813.50 euros avec intérêts au taux légal professionnel non majoré à compter du 25 mars 2025,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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