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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 15 janv. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CETINKAYA IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00331
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4DE
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Janvier 2026
SARL CETINKAYA IMMOBILIER
C/
[W] [V]
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Janvier 2026
A l’audience publique des référés du Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal judiciaire tenue le 15 Janvier 2026
PRESIDENT : […] […]
GREFFIER : […] […]
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CETINKAYA IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [V]
née le 11 Mars 1977 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Après débats à l’audience publique des référés du 13 Novembre 2025, le Juge des Référés a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2018, la Sarl Cetinkaya Immobilier a donné en location à M. [M] [R] et Mme [W] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Par acte du 16 mai 2025, la Sarl Cetinkaya Immobilier a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.646,61 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier électronique du 20 mai 2025, la Sarl Cetinkaya Immobilier a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’une dette locative, en application des articles 24 I et 24 II de la Loi du 6 Juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la Sarl Cetinkaya Immobilier a fait assigner en référé Mme [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de constater, la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [V] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, de condamner Mme [W] [V], à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3.009,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du contrat de bail et les indemnités d’occupation égales au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective des locaux, de condamner Mme [W] [V] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 5 août 2025 à la Préfecture de la Savoie.
A l’audience du 13 novembre 2025, la Sarl Cetinkaya Immobilier, représentée par Mme [D] [H] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2.803,80 euros au 30 novembre 2025. Elle précise que Mme [W] [V] n’a pas respecté l’échelonnement mis en place.
Mme [W] [V], assignée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Un bordereau de carence du Diagnostic Social et Financier a été reçu au greffe du tribunal le 31 octobre 2025. La locataire ne s’est pas rendue aux rendez-vous fixés les 14 et 30 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Selon l’article 761 du même code, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [W] [V], assignée à domicile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la Sarl Cetinkaya Immobilier justifie avoir saisi la CCAPEX le 20 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la Sarl Cetinkaya Immobilier aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Le délai légal d’acquisition de la clause résolutoire et d’apurement de la dette locative prévu à l’article 24- I- premier alinéa et à l’article 24- I- 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relevant des effets légaux du contrat de bail lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point, la réduction à six semaines de ce délai résultant de l’article 10 de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est immédiatement applicable aux commandements délivrés après l’entrée en vigueur de cette loi en ce qui concerne les baux en cours conclus antérieurement à cette date.
Lorsque le bail conclu antérieurement à la loi nouvelle a fixé ce délai à deux mois, en conformité avec la loi ancienne alors en vigueur, les commandements délivrés après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle doivent respecter ce délai contractuel de deux mois.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit dans un délai de deux mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 16 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 juillet 2018 à compter du 17 juilet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. o
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
L’occupation illicite des lieux par Mme [W] [V] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la Sarl Cetinkaya Immobilier, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de condamner Mme [W] [V] à payer à la Sarl Cetinkaya Immobilier une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, correspondant à la somme de 600 euros.
o
Sur l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation et charges
o
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est tenu notamment de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la Sarl Cetinkaya Immobilier verse aux débats un contrat de bail signé le 17 juillet 2018, l’acte de comandement de payer délivré le 16 mai 2025, un décompte arrêté au 30 novembre 2025, les justificatifs de la taxe foncière 2025 établissant les loyers et charges échus à la somme de 2.803,80 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la Sarl Cetinkaya Immobilier est établie dans son principe et son montant.
En conséquence, Mme [W] [V] sera condamnée à payer à la Sarl Cetinkaya Immobilier la somme de 2.803,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
o
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [W] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient de condamner Mme [W] [V] à payer à la Sarl Cetinkaya Immobilier la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
o
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS recevable la demande de la Sarl Cetinkaya Immobilier aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 17 juillet 2018 entre la Sarl Cetinkaya Immobilier d’une part et Mme [W] [V] d’autre part portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], à la date du 17 juillet 2025 ;
DISONS que Mme [W] [V] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, et à défaut,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire des lieux, son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [W] [V] à payer à la Sarl Cetinkaya Immobilier la somme provisionnelle de 2.803,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus selon décompte arrêté au 30 novembre 2025, loyer de novembre 2025 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Mme [W] [V] à payer à la Sarl Cetinkaya Immobilier une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à échoir à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale à 600 euros ;
CONDAMNONS Mme [W] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture ;
CONDAMNONS Mme [W] [V] à payer à la Sarl Cetinkaya Immobilier la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER, LE JUGE,
ent d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [G] [L] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Mme [Z] [S] et M. [B] [E], qui doit être réparé par l’allocation d’une ind
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