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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2025, n° 24/50988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], S.A. CABINET LOISELET ET DAIGREMONT c/ COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ), S.A. MMA IARD, SOCIETE [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/50988
N° Portalis 352J-W-B7I-C37HT
N° : 2
Assignation du :
06 Février 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
représenté par son syndic le cabinet Loiselet & Daigremont
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. CABINET LOISELET ET DAIGREMONT
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentées par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSES
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
SOCIETE [E]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Véronique COUTURIER CHOLLET, avocat au barreau de PARIS – #D0061
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2024 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet Loiselet&Daigremont et le cabinet Loiselet&Daigremont lui-même à la société [E], précédent syndic du syndicat des copropriétaires, aux fins de transmission des éléments concernant la copropriété sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de versement du solde des fonds manquants ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 décembre 2024 par les demandeurs à la Compagnie européenne de Garanties et Cautions (CEGC), intervenant en qualité d’assureur garantie financière du cabinet [E] et à la société MMA IARD, assureur responsabilité civile du cabinet [E] ;
Vu la jonction ordonnée entre ces deux instances ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic le Cabinet Loiselet & Daigremont et le cabinet Loiselet & Daigremont lui-même, sollicitant, à titre principal, la restitution par le cabinet [E] de la somme de 99.278,51 euros au titre du solde des fonds manquants, sous astreinte, et subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’expertise financière et comptable, ainsi qu’en tout état de cause, la condamnation du cabinet [E] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre du préjudice financier subi et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions soutenues oralement par la société [E] à l’audience du 11 février 2025, sollicitant de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire de ramener la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions et de prendre acte de la demande du cabinet [E] de mettre en place une médiation judiciaire ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par à la Compagnie européenne de Garanties et Cautions (CEGC), intervenant en qualité d’assureur garantie financière du cabinet [E] et à la société MMA IARD, assureur responsabilité civile du cabinet [E], sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire ;
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE,
Sur l’intervention de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions (CEGC) et de la société MMA IARD
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la Compagnie européenne de Garanties et Cautions (CEGC), intervenant en qualité d’assureur garantie financière du cabinet [E] et la société MMA IARD, assureur responsabilité civile du cabinet [E], ont intérêt pour la conservation de leurs droits à soutenir les prétentions de la société [E]. Elles doivent donc être déclarées recevables.
Sur la demande de restitution de la somme de 99.278,51 euros
A titre liminaire, les demandeurs visant notamment l’article 809 du code de procédure civile pour fonder leur demande de restitution, il convient de requalifier la demande comme étant formée à titre de provision, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2020, anciennement l’article 809 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les demandeurs justifient leur demande de restitution de la somme de 99.278,51 euros en produisant des documents comptables, à savoir la balance générale au 31 décembre 2022, celle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (pièces n°13 et 14) ainsi que l’état général financier établi au 21 décembre 2022 par le cabinet [E] faisant apparaître une somme disponible en banque de 183.558,30 euros (pièce n°15). Par ailleurs, ils produisent le grand livre des comptes du syndicat établi par leurs soins pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 faisant apparaître un solde de 110.720,17 euros, somme qui ne figure pas sur les comptes bancaires du syndicat, ce qu’ils prouvent en produisant les relevés bancaires. Les demandeurs en déduisent que la somme de 99.278,51 euros reste due au syndicat des copropriétaires, après déduction du versement par chèque de la somme de 11.441,66 euros par le cabinet [E].
En réponse, la société [E] fait valoir que le grand livre au 31 décembre 2024, duquel résulte la demande de restitution de la somme 99.278,51 euros, a été établi par le nouveau syndic, la société Loiselet&Daigremont, demandeur à la présente instance ; que ce grand livre fait bien apparaître le versement de la somme de 25.000 euros le 9 novembre 2023 sous l’intitulé « acompte solde trésorerie [E] » mais ne fait pas apparaître le second versement d’acompte solde de trésorerie de 25.000 euros du 31 décembre 2023 ni le chèque de 11.441,66 euros du 19 juin 2024 ; que le grand livre des comptes est donc faux et ne peut fonder la demande de restitution.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent pas d’éléments de preuve suffisants au soutien de leur demande en paiement, cette dernière se fondant essentiellement sur le grand livre comptable établi par leurs soins, seul élément justifiant le quantum de la provision demandée.
Dans ces conditions, il n’est pas rapporté, avec l’évidence requise en référé, la preuve des sommes dues. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et son syndic, le Cabinet Loiselet & Daigremont.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
Au soutien de leur demande subsidiaire d’expertise, les demandeurs font valoir que les documents transmis par le cabinet [E] ont permis de constater que des opérations bancaires ont été passées sur les comptes du syndicat des copropriétaires par la société [E], après la fin de son mandat, notamment deux transferts de fonds, une somme de 24.420 euros versée au bénéfice du syndicat des copropriétaires en provenance d’un autre syndicat des copropriétaires, sans raison aucune, puis un paiement de 25.000 euros, non justifié, laissant présumer que le cabinet [E] s’est servi des fonds d’un autre syndicat pour payer un fournisseur, ayant donné lieu à une mise en demeure de l’autre syndicat de restituer les fonds. Les demandeurs font également valoir que les documents comptables transmis par la société [E] permettent de constater que ces derniers n’ont pas restitué l’intégralité des fonds mandants, à savoir la somme de 110.720,17 euros, la somme de 11.441,66 euros restituée par la société [E] ne correspondant en outre à aucun des documents comptables transmis. Enfin, les demandeurs font valoir que certaines écritures comptables sont erronées, certains fournisseurs apparaissant comme étant réglés alors que ce n’est pas le cas, la société ENDESA (GAZ) réclamant le paiement de la somme de 25.767,88 euros correspondant à une période de gestion de la société [E], tout comme plusieurs autres fournisseurs.
En réponse, la société [E] expose que le transfert de fonds entre syndicats des copropriétaires correspond à une erreur qui a été remboursée ; que chaque opération peut être pointée et expliquée ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de prétendus opérations erronées ; qu’une expertise ne peut suppléer la carence des parties ; que la société [E] est favorable à la mise en place d’une mesure de médiation judiciaire.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, les demandeurs ayant suffisamment démontré la vraisemblance d’irrégularités comptables, rendant nécessaire une mesure d’expertise judiciaire. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
En l’état du dossier, la mesure de médiation judiciaire sollicitée par le cabinet [E] n’apparaît pas opportune et pourra être envisagée à l’issue de la mesure d’expertise pour trouver une solution amiable au litige.
Il est donné acte à la Compagnie européenne de Garanties et Cautions (CEGC), intervenant en qualité d’assureur garantie financière du cabinet [E] et à la société MMA IARD, assureur responsabilité civile du cabinet [E], qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et du Cabinet Loiselet&Daigremont étant exclusivement fondée sur les articles 1992 et 1231-1 du code civil et n’ayant pas été formée à titre de provision, elle relève du juge du fond et il n’y a pas lieu à référé sur la dite demande.
Sur les demandes accessoires
Les parties demanderesse seront condamnées aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
DÉCLARONS recevable l’intervention de la Compagnie européenne de Garanties et Cautions (CEGC), intervenant en qualité d’assureur garantie financière du cabinet [E] et la société MMA IARD, assureur responsabilité civile du cabinet [E] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution et la demande de dommages et intérêts ;
ORDONNONS une expertise et désignons :
M. [T] [P],
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.88.28.27
Port. : 06.11.71.19.07
Email : [Courriel 15]
en qualité d’expert pour y procéder, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— d’examiner les comptes relatifs à la gestion de la copropriété du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],
— recueillir tous éléments permettant de déterminer si le cabinet [E] est débiteur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au titre des comptes de la copropriété pendant l’exercice de son mandat,
— dans l’affirmative, déterminer le montant des fonds non présentés par le cabinet [E] à la date de fin de mandat du syndic,
— distinguer les fautes de gestion de la non-représentation des fonds mandants,
— procéder aux rapprochements bancaires,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
FIXONS à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2025 ;
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
PRENONS acte des protestations et réserves formulées par la Compagnie européenne de Garanties et Cautions (CEGC), intervenant en qualité d’assureur garantie financière du cabinet [E] et la société MMA IARD, assureur responsabilité civile du cabinet [E] ;
RÉSERVONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 18 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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