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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 mars 2026, n° 24/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 16 mars 2026
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03182 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4L5
,
[E], [Z]
C/
S.A., [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 16 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Julien CHAUVIN,
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [Z]
né le 03 Février 1951 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A., [G]
RCS de, [Localité 3] 328 621 586,
[Localité 4], [Etablissement 1],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie TEYNIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur, [E], [Z] a formé déclaration auprès du Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation de la société, [G] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.525,32€ en remboursement des billets d°avion de la réservation LIHE7W ;
— 2000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait savoir qu’il a réservé en date du 16 juillet 2024, deux billets allers-retours, [Localité 6]à-Pitre de catégorie tarifaire Economy Classic sur le site flycorsaircom, pour un montant total de 2525,32 euros.
La réservation se décomposait comme suit :
— un aller en vol direct, [Localité 7] le 17 décembre 2024;
— et un retour avec une correspondance à, [Localité 8], comme suit : un vol, [Localité 3] -, [Localité 8],-[Localité 9] le 07 janvier 2025 et un trajet en train de la Gare, [Localité 10] TGV à la Gare de, [Localité 11] Jean le 08 janvier 2025.
Monsieur, [Z] a adressé un courriel à l’adresse e-mail, [Courriel 1] en date du 17/07/2024 afin de solliciter l’annulation de ses billets de façon explicite et non-équivoque.
Puis, il a adressé un second courriel à l’adresse, [Courriel 1] en date du 19 juillet 2024, afin d’indiquer qu’il souhaitait finalement conserver sa réservation.
Après plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état, le dossier a été fixé pour plaider à l’audience du 12 juin 2023.
A cette audience, Monsieur, [Z], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
En réponse aux arguments qui lui sont opposés, la société, [G] tient à rappeler qu’afin de trouver une issue amiable à ce litige, qui ne relevait pourtant pas de la responsabilité de, Corsair, la compagnie s’est rapprochée de Monsieur, [Z] afin de lui proposer le choix, à titre commercial, entre un avoir du montant de ses billets déduction faite des taxes aériennes déjà remboursée, ou un remboursement de 50% de la réservation, tenant compte du remboursement des taxes aériennes déjà effectué.
Monsieur, [Z] n’a pas répondu à ces propositions.
La société, [G], représentée par son conseil sollicite du Tribunal :
A titre liminaire :
— DIRE ET JUGER que la demande est irrecevable pour défaut de tentative de résolution amiable préalable
A titre subsidiaire :
— DIRE ET JUGER que le retard fait suite à une circonstance extraordinaire exonérant, [G] de son obligation d’indemnisation;
En conséquence :
— DEBOUTER le Demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Demandeur au versement d°une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le Demandeur, aux entiers dépens.
Il demande en conséquence au tribunal, de débouter Monsieur, [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et reprises par les parties à l’audience.
MOTIF DE LA DECISION
Il ressort des termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, que : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros, ou lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de de voisinage ».
La société, [G] sollicite du tribunal de céans de prononcer l’irrecevabilité de la demande au motif qu’aucune tentative amiable de résolution du litige n’a été réalisée par le Demandeur préalablement à la saisine du tribunal et que ce litige n’entre pas dans les cas de dispenses prévus par l’article 750-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune tentative de conciliation n’a précédé la saisine de la juridiction de céans, alors qu’il s’agit d’un litige d’un montant inférieur à 5.000 €, que Monsieur, [Z] ne justifie d’aucune dispense de l’obligation susvisée et qu’à la date de délivrance de la requête, le 09 novembre 2024, l’article 750-1 du code de procédure civile trouvait à s’appliquer.
En outre, il convient de relever que si Monsieur, [Z] est âgé de 74 ans et qu’il justifie rencontrer des problèmes de santé, rien ne justifie en l’espèce ne pas avoir tenté une conciliation.
Si la société, [G] à son siège à, [Localité 12], il n’en demeure pas moins que Monsieur, [Z] pouvait se conformer à la procédtne énoncée sur le site flycorsair.com afin de formuler une réclamation et une conciliation.
Il y a lieu par conséquent de constater l’irrecevabilité des demandes de Monsieur, [Z], [E].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En conséquence, ceux-ci seront laissés à la charge de Monsieur, [Z], [E].
L’équité commande de rejeter la demande formée par la société, [G], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur, [E], [Z] pour défaut de tentative de résolution amiable préalable ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [Z] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe
LE GREFFIER LE JUGE
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