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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 17 oct. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZVC
DEMANDERESSE :
Madame [W] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10421 du 26/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par M. [L] [K] (pouvoir en date du 2 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00344 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZVC
Exposé du litige
La SA [Adresse 8] a consenti à bail à Mme [W] [M] un local d’habitation situé [Adresse 3]
Par un jugement du 09 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par la SA HLM Vilogia en résolution du bail, a notamment :
— prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [W] [M],
— condamné Mme [W] [M] à payer la somme de 658,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2025 et condamné Mme [W] [M] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges, soit une somme de 426,39 euros par mois
Ce jugement a été signifié à Mme [W] [M] le 1er juillet 2025, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2025, le juge de l’exécution a été saisi par Mme [W] [M] aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [W] [M], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
La SA [Adresse 8], représentée par son préposé, s’est opposée à la demande à titre principal et, à titre subsidiaire, demande à ce que le délai soit limité à un mois et, en tout état de cause, subordonné au paiement intégral et mensuel de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Selon l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, pour la fixation de la durée de ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, « il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [W] [M] déclare occuper son logement avec son fils, âgé de 25 ans. Elle justifie d’une demande de logement social locatif du 18 octobre 2022, renouvelée depuis chaque année.
La requérante verse aux débats un certificat médical d’un médecin psychiatre selon lequel son trouble de personnalité état limite nécessite une prise en charge 100 % affection longue durée. Mme [W] [M] perçoit une allocation aux adultes handicapées d’un montant de 1016,05 euros, la maison départementale des personnes handicapées ayant reconnu un taux d’incapacité entre 50 et 80 %.
Toutefois, Mme [W] [M] n’a pas procédé au paiement de loyer ou d’indemnités d’occupation, y compris partiel, depuis mars 2025, date à laquelle elle a procédé à un paiement d’un montant de 451,39 euros. Dès lors, aucun paiement n’est intervenu depuis le jugement d’expulsion en date du 9 mai 2025.
Dans ces conditions, les conditions d’un sursis à expulsion ne sont pas réunies. La demande de délai sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Mme [W] [M] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Mme [W] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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