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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00042
POLE SOCIAL
N° RG 23/01383 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJOP
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Patrick CAGNOL, substitué par Me Julien FLANDIN, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [V] [P], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Société [6]
[5]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée le 15 septembre 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, la société [6] a saisi la juridiction d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet née le 9 juillet 2023 du silence gardé par la commission de recours amiable, à la suite de sa saisine du 26 avril 2023, concernant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré le 11 janvier 2023 par sa salariée, Mme [C] [K].
Par courrier du 31 mars 2023, la [5] avait informé l’employeur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Postérieurement à l’introduction du recours, la [5], après nouvel examen du dossier, a notifié à la société [6], par courrier du 18 novembre 2025, que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 janvier 2023 lui était inopposable, et a informé la [4] de cette décision.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties ont déposé leurs écritures sans plaider :
— la société [6] conteste l’existence de l’accident dont Mme [K] prétend avoir été victime et sollicite l’annulation de la décision de reconnaissance de l’accident du travail qui s’en est suivie par la [3]
La [5] demande au Tribunal de :
— constater que la Caisse a notifié en date du 18/11/2025 à la société [6] l’inopposabilité à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [C] [K] ;
— en conséquence, constater que le recours de la société [6] est sans objet et elle n’a plus intérêt à agir ;
— déclarer irrecevable le recours de la société [6]
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,en application de l’article 753 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Conformément aux articles 5 et 12 du même code, le juge du contentieux de la sécurité sociale statue sur le bien-fondé des droits litigieux qui lui sont soumis et n’est pas juge de la légalité ou de la régularité des décisions administratives prises par les organismes de sécurité sociale.
La société [6] ne saurait donc demander l’annulation « de la décision de reconnaissance de l’accident du travail ».
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Constitue, selon l’article 122 du même code, une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tenant notamment au défaut d’intérêt.
En l’espèce, la société [6] a saisi le Tribunal afin d’obtenir que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 11 janvier 2023 ne lui soit pas opposable, soutenant que les circonstances de l’accident déclaré par Mme [K] ne permettaient pas de retenir son caractère professionnel.
Toutefois, en cours d’instance, la [5] a notifié à l’employeur, par courrier du 18 novembre 2025, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux.
Cette décision d’inopposabilité a pour effet de neutraliser, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, l’ensemble des conséquences juridiques et financières attachées à la reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, la société [6] a obtenu, avant que le Tribunal ne statue, l’entier bénéfice de ce qu’elle pouvait utilement solliciter dans le cadre du présent recours.
La circonstance alléguée par l’employeur selon laquelle le maintien de la contestation pourrait présenter une utilité dans d’autres contentieux, notamment prud’homaux ou indemnitaires, est inopérante, le juge du contentieux de la sécurité sociale ne disposant ni d’un pouvoir déclaratoire général, ni d’une compétence lui permettant de trancher abstraitement le caractère professionnel d’un accident en dehors de tout litige actuel et né.
Il s’ensuit que, faute d’intérêt à agir subsistant à la date où le Tribunal statue, le recours de la société [6] est devenu sans objet et doit être déclaré irrecevable.
Sur les autres demandes
L’irrecevabilité du recours fait obstacle à l’examen du fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par la société [6], faute d’intérêt à agir,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
MET LES DEPENS à la charge de la société [6] ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
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