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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, société ECB BAREBERA c/ S.A. SMABTP, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM3H
du 08 Août 2025
M. I 24/00831
N° de minute 25/01241
affaire : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. SMABTP, Compagnie d’assurance MAF.
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société LEYS.
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMABTP
ès qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société ECB BAREBERA, de la société SOL ESSAI, de la société LENTA FRANCE.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF
ès qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société de la SARL MICHEL NICOLAI.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
S.A. SMA
ès qualité d’assureur de la APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 avril 2025, la Sa Bouygues immobilier a fait assigner en référé la Smabtp prise en sa quadruple qualité d’assureur de la société Ecb Barbera de la société Apave infrastructures et construction France, de la société Sol essai et de la société Lenta France, la Mutuelle des architectes français d’assureur de la Sarl Michel Nicolai et la Sa Axa France iard prise en sa qualité d’assureur de la société Leys aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 1ER août 2024 qui a désigné Monsieur [O] [B] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, la Smabtp et la Sa Sma cette dernière intervenant volontairement demande au juge des référés de :
— mettre hors de cause la Smabtp recherchée en qualité d’assureur de la société Apave infrastructures et construction France,
— accueillir l’intervention volontaire de la Sa Sma en sa qualité d’assureur de la société Apave infrastructures et construction France,
— donner acte à la Sa Sma de ce qu’elle formule et d’usage sur la demande formulée par la société Bouygues immobilier visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables,
— donner acte à la Sa Smabtp recherchée en qualité d’assureur de la société Lenta et de la société Ecb Barbera de ce qu’elle formule et d’usage sur la demande formulée par la société Bouygues immobilier visant à ce que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables,
— donner acte à la Sa Sma et à la Smabtp que leur participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture, lesdits assureurs se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Mutuelle des architectes français demande au juge des référés de :
— prendre acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission,
— mettre les dépens à la charge de la société Bouygues immobilier.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande formulée par la société Bouygues immobilier et de réserver les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou de “prendre acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la mise hors de cause de la Smabtp prise en sa qualité d’assureur de la société Apave infrastructures et construction France et sur l’intervention volontaire de la Sa Sma recherchée en cette qualité
Il convient conformément à sa demande, de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Sma prise en qualité d’assureur de la société Apave infrastructures et construction France et de mettre en conséquence hors de cause la Smabtp recherchée en cette qualité.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Smabtp, la Sa Sma, la Mutuelle des architectes français et la Sa Ax France iard soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Sma prise en qualité d’assureur de la société Apave infrastructures et construction France,
METTONS hors de cause la Smabtp recherchée en qualité d’assureur de la société Apave infrastructures et construction France,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Smabtp, à la Sa Sma, à la Mutuelle des architectes français et à la Sa Ax France iard l’ordonnance de référé du 1ER août 2024– (RG n°24/1315) ;
DÉCLARONS communes et opposables à à la Smabtp, à la Sa Sma, à la Mutuelle des architectes français et à la Sa Ax France iard les opérations d’expertise confiées à [O] [B] ;
DISONS que la Sa Bouygues immobilier communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer à la Smabtp, à la Sa Sma, à la Mutuelle des architectes français et à la Sa Ax France iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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