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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 déc. 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/2604
N° RG 24/02021 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PG6D
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR:
E.P.I.C. -ACM HABITAT – L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Décembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Alexia ROLAND
Copie certifiée delivrée à : Me Claire lise BREGOU
Le 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2001, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, ci-après désigné ACM HABITAT, a donné à bail à Monsieur [J] [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] au [Adresse 6].
Par avenant du 25 septembre 2023 et suite au décès de M. [J] [B], le contrat de location est mis au nom de Mme [M] [D] [H] épouse [B] avec prise d’effet au 07 septembre 2023.
Madame [M] [D] [H] veuve [B] est décédée le 28 janvier 2024.
Reprochant au fils de cette dernière, M. [J] [B] de vouloir se maintenir dans les lieux sans droit ni titre, ACM HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, fait assigner M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir notamment son expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue le 23 octobre 2025.
A cette audience, ACM HABITAT, représentée par son avocat, s’est référée à ses dernières écritures et a sollicité à l’encontre du défendeur de :
le déclarer occupant sans droit ni titre du logement à compter du 28 janvier 2024, date du décès de sa mère et de résiliation du bail,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, passé un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par le défendeur à la somme de 569.84 euros qu’il devra payer à compter du 28 janvier 2024 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux,
le condamner au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
constater l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur [F] [R], représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières écritures et a sollicité de :
A titre principal, constater qu’il remplit les conditions pour bénéficier du transfert de bail, débouter ACM HABITAT et condamner ACM HABITAT à procéder au transfert du bail à son profit ;
A titre subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement qu’il occupe,
En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire et condamner ACM HABITAT au paiement de la somme de 1.500 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile, dont maître [T] [V] pourra poursuivre personnellement le recouvrement, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’occupation du logement sans droit ni titre de Monsieur [J] [B]
En application de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
En application de l’article 40 III de la loi du 06 juillet 1989, les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1 et les articles 17-2 et 18 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En l’espèce, il y a lieu de relever que M. [J] [B] ne démontre pas avoir occupé le logement pendant une durée d’un an avant le décès de la locataire. En effet, les pièces qu’il produit à l’appui de ce transfert de bail sont une déclaration faite à l’administration fiscale en 2024 pour un changement d’adresse et une facture d’électricité du 23 janvier 2024, soit des pièces concomitantes ou postérieures à la date du décès, qui ne démontrent aucunement son occupation des lieux depuis janvier 2023.
En outre ACM HABITAT produit quant à elle l’enquête OPS/SLS du 23 octobre 2023 qui atteste qu’à cette période précédant son décès, Mme [B] a déclaré vivre seule. ACHM HABITAT relève également à juste titre que l’avis d’imposition de M. [J] [B] établi le 24 juillet 2023 est envoyé à une adresse différente de celle du logement litigieux.
Or M. [J] [B] produit un avis d’imposition établi le 22 juillet 2024 qui est envoyé à l’adresse du logement litigieux.
Il en résulte donc un changement de domiciliation fiscale postérieur au décès de la locataire qui tend à établir qu’il a occupé un autre logement avant le décès de sa mère.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les seules attestations de sa famille produite aux débats, pour établir qu’il a toujours résidé avec sa mère, qui au demeurant ne remplissent pas les conditions exigées par l’article 202 du code de procédure civile pour leur conférer pleine force probante, sont insuffisantes pour caractériser la condition d’occupation des lieux pendant une durée d’au moins un an avant le décès du locataire.
M. [J] [B] ne remplit donc pas la première des conditions de transfert du bail.
En l’absence de transfert du bail à son nom, il convient de déclarer M. [J] [B] occupant sans droit ni titre sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] au [Adresse 6].
L’expulsion de M. [J] [B] ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef sera par conséquent prononcée.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de délai
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 dudit code prévoit que La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [J] [B], en considération des faibles ressources dont il justifie, qui complexifient nécessairement les recherches de logement et compromettent donc un relogement rapide, il y a lieu de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail du fait du décès de Mme [M] [D] [H] veuve [O], soit le 28 janvier 2024, M. [J] [B], occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, à savoir la somme mensuelle de 569.84 euros, conformément à l’avis d’échéance de juillet 2025 produite aux débats.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner M. [J] [B] à payer la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du délai accordé au défendeur pour le relogement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE M. [J] [B] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] au [Adresse 6] depuis le 28 janvier 2024 ;
ACCORDE un délai de six mois à M. [J] [B] à compter du présent jugement pour libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans le délai de deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à leurs frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE au montant du loyer augmenté des charges, à savoir la somme mensuelle de 569.84, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [J] [B] devra payer à compter de la date du 28 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [J] [B] à ACM HABITAT la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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