Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COUSIN en LS le :
1 Expédition délivrée au Docteur [L] en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00419 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEBX
N° MINUTE :
Requête du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Aminata SISSOKO, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Madame [B] [J], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE lors des débats et de Marie LEFEVRE, greffière lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00419 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZEBX
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, madame [O] [W] née le 11 juin 1972, gestionnaire administrative au sein de la société [9], a déclaré une maladie professionnelle relative à un syndrome dépressif profond, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 10 septembre 2018 faisait état d’un « syndrome dépressif profond et de troubles du sommeil secondaires à des problèmes relationnels au travail ».
Les lésions ont été déclarées consolidées le 27 avril 2022, et à cette date le médecin conseil de la CPAM de [Localité 12] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [W] à 15% au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Suite au recours exercé par madame [W] à l’encontre de la décision de la CPAM, notifiée le 13 mai 2022 et fixant à 15% son taux d’incapacité permanente, la commission médicale de recours amiable d’Ile de France a confirmé le taux de 15%, par décision du 21 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2023, madame [W] par l’intermédiaire de son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de [Localité 12].
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, en audience publique :
— Madame [W] a comparu, assistée de son conseil qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, aux fins de voir réévaluer le taux d’incapacité permanente fixé au titre des séquelles de la maladie professionnelle, et de voir en particulier fixer un coefficient socio-professionnel, qui ne saurait être inférieur à 10%.
Il demande enfin de condamner la CPAM à payer à madame [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir notamment que le taux de 15% n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité, ainsi qu’aux constations médicales du médecin conseil de la Caisse, qui a lui même relevé que dans le cas de madame [W] « il y a plus qu’une simple asthénie », mais qui a fixé un taux moyen de 15% en tenant compte de l’incidence professionnelle.
Il souligne encore que le rapport médical d’évaluation des séquelles ne permet pas de déterminer quel est le taux médical retenu par le médecin conseil et qu’il ressort du certificat médical du docteur [Y] psychiatre, établi le 26 avril 2022, que madame [W] souffre d’une dépression sévère.
Concernant le coefficient socio-professionnel, il fait état du fait que madame [W] a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, le 25 mai 2022, et qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi depuis cette date.
La CPAM de [Localité 12] dûment représentée par madame [B] [J] sollicite le rejet des demandes et la confirmation du taux fixé par la CPAM.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le
13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En l’espèce le taux médical d’incapacité de 15 % a été fixé par le médecin conseil de la CPAM, au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : “séquelles d’exposition à des risques psycho sociaux consistant en un syndrome dépressif modéré nécessitant un traitement”;
En considération de la nature de la contestation portant sur la fixation du taux de l’incapacité permanente, qui doit être déterminé sur la base des dispositions de l’article précité, il convient d’ordonner une expertise médicale, conformément à l’article 232 du code de procédure civile, et des articles R 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, mesure qui sera confiée à un médecin psychiatre, afin de tenir compte de la nature des séquelles présentées par madame [W] au titre de la maladie professionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit l’expertise médicale clinique de madame [O] [W],
DESIGNE pour y procéder le docteur [E] [R], demeurant [Adresse 4], [Localité 5] ;
DIT que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées Recueillir les doléances de madame [W]Déterminer les séquelles présentées par madame [W] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 12 septembre 2018, et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 27 avril 2022, et en considération du barème indicatif d’invalidité Donner son avis sur le coefficient professionnel DIT que madame [W] devra adresser à l’expert désigné et à la CPAM de [Localité 12], avant le 10 avril 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux…) relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 12] doit transmettre à l’expert, avant le 10 avril 2025 l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
ORDONNE par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale la consignation de la somme de 348 euros par la CPAM de [Localité 12] à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 10 avril 2025 auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
[Adresse 14], [Localité 7]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX011] / BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe avant le 15 septembre 2025 ;
En cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 13h30.
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 13h30.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drapeau ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Épouse
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Libération ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Dommage ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Application ·
- Résidence
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Exécution
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Vendeur ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Réserve de propriété ·
- Contrats ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Nationalité française
- Désistement d'instance ·
- Vigne ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Honoraires
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Document d'identité ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.