Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 oct. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F], [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Anissa EL-ALAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00687 – N° Portalis 352J-W-B7J-C626A
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 06 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ALLEMAGNE) -
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [F], [H] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 octobre 2025 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 06 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00687 – N° Portalis 352J-W-B7J-C626A
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 juin 2022, la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung a consenti à Monsieur [F] [H] [G] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, Audi Q5, numéro de châssis WAUZZZFY0H2004657, immatriculé [Immatriculation 2], d’un montant en capital de 38.090,00 euros remboursable au taux nominal de 3,73 % (soit un TAEG de 4,40 %) en 54 mensualités de 777,36 euros (hors assurance et prestation facultative).
La société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung justifie de la livraison le 29 juin 2022 du bien financé par l’emprunt à Monsieur [F] [H] [G] par la production d’une facture.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 09 août 2024, la société Volkswagen Bank a fait assigner Monsieur [F] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, elle demande au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [F] [H] [G] au paiement de la somme de 42.234,08 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 3,73% l’an à compter du 02 septembre 2023,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de financement du 2 juin 2022, Condamner Monsieur [F] [H] [G] au paiement de la somme de 42.234,08 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,73% l’an à compter de la résiliation judiciaire du contrat,En tout état de cause :
d’ordonner la restitution du véhicule financé Audi Q5 numéro de châssis WAUZZZFY0H2004657, immatriculé [Immatriculation 2] dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,de dire qu’à défaut de restitution, la société Volkswagen Bank pourra faire saisir le véhicule et lui donner acte qu’elle s’engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule,la condamnation de Monsieur [F] [H] [G] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Volkswagen Bank fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 septembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute qu’étant subrogée dans la clause de réserve de propriété du vendeur, elle est fondée à poursuivre la restitution du véhicule.
A l’audience du 06 juin 2025, la société Volkswagen Bank, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du formulaire détachable de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité et respect du devoir d’explication) et légaux ont été mis dans le débat d’office par courrier adressé aux parties le 04 septembre 2025, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [H] [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 août 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 05 septembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 09 août 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 6, 4°) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 12.219,46 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 22 août 2023, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société Volkswagen Bank a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 septembre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société Volkswagen Bank demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 10 décembre 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, le justificatif produit par la société Volkswagen Bank consiste, semble-t-il, en une copie d’écran du logiciel interne de la banque qui ne mentionne ni la date, ni le résultat de la consultation du FICP. Cette pièce ne lui permet pas de justifier qu’elle a consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 37.254,64 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [H] [G] (38.090,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (835,36 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme (le 22 septembre 2023) sans majoration de retard.
Sur la demande de restitution du véhicule financé
Aux termes de l’article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de Volkswagen Bank GMBH, document signé par le vendeur, l’acheteur/emprunteur et le prêteur le 13 août 2019, précise que « Le vendeur et l’acheteur reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur contenue dans le contrat de vente du véhicule. » et que « L’acheteur et le vendeur déclarent subroger le prêteur, conformément à l’article 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions du vendeur, et notamment la clause de réserve de propriété. ». Par ailleurs, « le vendeur demande à Volkswagen Bank de lui adresser le règlement ».
Ainsi, les conditions relatives à la subrogation conventionnelle prévues par l’article 1346-2 du code civil étant remplies, Monsieur [F] [H] [G] sera condamné à restituer le véhicule financé à la société Volkswagen Bank, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision, l’éventuel produit de la vente venant en déduction des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Il n’y a cependant pas lieu d’ordonner une astreinte, puisqu’à défaut de restitution volontaire dans le délai prévu, l’appréhension du véhicule pourra être poursuivie.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Volkswagen Bank les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung au titre du prêt souscrit par Monsieur [F] [H] [G] le 02 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [G] à verser à la société de droit étranger Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung la somme de 37.254,64 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de la mise en demeure, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
ORDONNE à Monsieur [F] [H] [G] de restituer, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung le véhicule de marque Audi Q5, numéro de châssis WAUZZZFY0H2004657, immatriculé [Immatriculation 2] financé grâce à l’emprunt litigieux afin de permettre sa vente aux enchères, le prix de vente devant venir en déduction de la créance de la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung ;
DIT qu’à défaut de restitution, la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung est autorisée à appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [G] à verser à la société Volkswagen Bank Gesellschaft mit Beschraenkter Haftung la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Accident du travail
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Déficit ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Date ·
- Royaume-uni ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine
- Véhicule ·
- Vente ·
- León ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Usage ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Préjudice ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Intérêt ·
- Libération ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Dommage ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Expertise ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Épouse
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.