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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 févr. 2025, n° 24/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER
N° RG 24/01857 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAUB
Du 07 Février 2025
MINUTE N°25/052
Affaire : Syndic. de copro. LE CASTEL D’AZUR
c/ [N], [N] [B]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu la requête en rectification d’omission de statuer en date du 22 octobre 2024, déposée le conseil de Madame [E] [H] [N] [B],
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [K] [N]
né le 18 Janvier 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Madame [E] [H] [N] [B]
née le 10 Décembre 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat Postulant
Rep/Assistant : Me GAILLARD Clémentine, avocat au barreau de Bordeaux, avocat Plaidant
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 05 Décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Février 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement en procédure accélérée au fond rendu le 3 octobre 2024 (RG n° 24/230 – Minute n° 24/335) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en “omission de statuer” déposée le 22 octobre 2024 par Madame [E] [B], représentée par Maître Clémentine [Localité 11], demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans le jugement mentionnée ci-dessus.
A l’audience du 5 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires Le Castel d’azur a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporter.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés avait initialement précisé dans sa demande de notes en délibéré comme date limite de cette transmission, celle du 6 septembre 2024. Néanmoins, en raison du délai de traitement de cette demande de transmission, le greffe a, dans le message Rpva accompagnant cette demande de notes en délibéré, décalé la date limite au 11 septembre 2024. Il convient par conséquent, afin de tenir compte de cette erreur, de considérer que la date limite du dépôt des notes en délibérés était celle du 11septembre 2024 et d’indiquer par conséquent que le conseil de Madame [E] [P] a déposé dans le délai imparti, une note en délibéré le 9 septembre 2024.
Par contre le juge des référés n’a pas omis de statuer sur la demande de Madame [E] [P] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [N] puisqu’il a déclarée celle-ci irrecevable.
Le jugement en procédure accélérée au fond rendu le 3 octobre 2024 reste donc inchangée pour le surplus.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
DIT que le jugement en procédure accélérée au fond rendu le 3 octobre 2024 (RG n° 24/230 – Minute n° 24/335) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission matérielle qu’il convient de réparer,
ORDONNE la rectification dans l’exposé du litige en remplaçant la mention :
“ En cours de délibéré, le 4 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties, par Rpva, le message suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande subsidiaire de Madame [E] [P] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, demande formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond dans alors que cette procédure est réservée à des matières limitativement énumérés. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 6 septembre 2024, par RPVA »
A cette date, aucune note en délibéré n’était parvenue à la juridiction.”
Par la mention :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande subsidiaire de Madame [E] [P] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, demande formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond dans alors que cette procédure est réservée à des matières limitativement énumérées. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au 11 septembre 2024, par RPVA »
Le 9 septembre 2024, le conseil de Madame [E] [P] a fait parvenir une note en délibéré.”
DIT que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, et qu’elle est notifiée comme le jugement rectifié,
DIT que le jugement en procédure accélérée au fond rendu le 3 octobre 2024 reste inchangé pour le surplus,
LAISSE les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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