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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 25 nov. 2024, n° 22/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/03094 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTHR
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD,
Jugement Rendu le 25 Novembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. LOCAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [F],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2020, Monsieur [C] [F], ostéopathe, a signé un contrat avec la SARL GEOBOOST au titre d’un abonnement solution Internet lui garantissant la réalisation de plusieurs prestations, dont la création d’un site Internet.
Le même jour, il a souscrit auprès de la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS un contrat de location pour la licence d’exploitation du site WEB devant être créé par la société GEOBOOST, d’une durée irrévocable de 48 mois.
Le montant du loyer mensuel a dès lors été fixé à la somme de 309 euros HT soit 370,80 euros TTC.
Par procès-verbal de livraison et de conformité du 17 juillet 2020, Monsieur [C] [F] a réceptionné le site WEB du fournisseur GEOBOOST, rendant exigible le premier loyer envers la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS.
La SAS LOCAM a réglé à la société GEOBOOST la somme de 10 259,50 € hors-taxes soit 12 311,40 € TTC en paiement du site WEB.
En raison de difficultés financières liées notamment à la crise sanitaire, Monsieur [C] [F] a sollicité auprès de la SAS LOCAM la résiliation du contrat.
Par courrier du 12 juillet 2021, Monsieur [C] [F] a informé la société GEOBOOST de sa volonté de se rétracter du contrat et en a informé la SAS LOCAM.
À compter de l’échéance du 20 aout 2021, il a cessé de régler le montant des loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021, la société LOCAM a mis en demeure Monsieur [C] [F] de régulariser le montant des loyers impayés dans un délai de huit jours, précisant qu’à défaut de le faire, le présent courrier vaudra résiliation du contrat en vertu des clauses du contrat, et sa créance deviendra immédiatement exigible et pourra être poursuivie en recouvrement par voie judiciaire.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 2 juin 2022, la SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY.
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 25 septembre 2023, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal de :
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire, Juger Monsieur [C] [F] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
— Condamner Monsieur [C] [F] au paiement de la somme 14.683,68 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 27.10.2021.
— Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Ordonner la restitution par Monsieur [C] [F] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 22 mai 2023, Monsieur [C] [F] demande au tribunal de :
— DIRE et JUGER Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes
Par conséquent :
— CONSTATER que la SAS LOCAM n’a pas exécuté le contrat d’abonnement solution internet signé entre elle et Monsieur [F] à titre onéreux signé le 16.06.2020
— CONDAMNER la société SAS LOCAM au paiement de la somme de 3.206,40 € au titre des frais du contrat inexécuté
— DEBOUTER la SAS LOCAM du surplus de ses demandes
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SAS LOCAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 12 mars 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le moyen en défense tiré de l’inexécution contractuelle
Monsieur [C] [F] fait valoir que la SARL GEOBOOST n’a jamais mis en place de stratégie marketing en violation du contrat d’abonnement solution Internet. Il soutient que la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS par l’intermédiaire de la SARL GEOBOOST n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ne saurait dès lors réclamer le montant des mensualités pour une prestation qui n’a pas été fournie. Il souligne qu’il a tenté de trouver une solution amiable avec les sociétés compte tenu du contexte sanitaire et des difficultés financières auquel il était confronté.
Cependant, il convient de constater que la SARL GEOBOOST n’est pas partie à l’instance, de sorte qu’il ne peut être fait état à son encontre de manquements contractuels.
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS pour sa part ne saurait être tenue responsable d’éventuels manquements de la SARL GEOBOOST pour laquelle elle n’est pas engagée à l’égard du défendeur.
Au demeurant, Monsieur [C] [F] ne verse pas d’éléments probants démontrant la réalité des manquements allégués, la circonstance que quelques patients attestent avoir pris rendez-vous avec le praticien via DOCTOLIB ne démontrant pas, en soi, l’absence d’une campagne d’annonces faite par le fournisseur.
Le moyen est donc écarté et Monsieur [F] sera débouté de ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 9.2 dispose que « la signature du procès-verbal de conformité du site web vaut début de paiement des loyers pour le site web ».
L’article 18 stipule que «?la présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer (…) ».
Il résulte des pièces du dossier qu’à compter de l’échéance du 20 août 2021, Monsieur [C] [F] a cessé de régler le montant des loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2021, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a mis en demeure Monsieur [C] [F] de régler sous huit jours la somme de 1239 € au titre des loyers impayés, l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance deviendrait immédiatement exigible en totalité pour la somme de 14 699,04 €.
Le contrat a donc été résilié conformément aux termes des conditions générales.
Sur le montant à payer
L’article 18.3 des conditions générales stipule que « suite à une résiliation (…) le locataire devra verser au loueur :
— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation ».
En application du contrat, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS sollicite la somme de 14 683,68 € se décomposant comme suit :
— 3 Loyers mensuels impayés du 20.08.2021 au 20.10.2021 (3 x 370,80 €)
— Clause pénale de 10% pour un montant de 111,24 €
— 33 loyers mensuels à échoir du 20.11.2021 au 20.07.2024 (33 x 370,80 €)
— Clause pénale de 10% pour un montant de 1.223,64 €
MONTANT TOTAL DU 14.683,68 €
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS justifie qu’elle a payé à la société GEOBOOST la somme de 12 311,40 € TTC.
Aux titres des loyers échus, Monsieur [F] sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 1112,40 € outre le montant de la clause pénale de 111,24 €, soit la somme totale de 1223,64 €.
En revanche, concernant les loyers à échoir, il y a lieu de relever que l’indemnité de résiliation est égale au montant des loyers HT à échoir, et non au montant des loyers TTC compte tenu de son caractère indemnitaire, de sorte que Monsieur [F] sera condamné à payer à la SAS LOCAM la somme de 10 197 € outre le montant de la clause pénale de 1019,70 € soit la somme totale de 11 216,70 €.
Au final, Monsieur [F] sera condamné à payer à la SAS LOCAM la somme totale de 12 440,34 euros.
Il n’y a pas lieu d’appliquer l’article L441-10 du code de commerce. Le montant de la condamnation sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 27 octobre 2021.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de restitution du matériel
Aux termes de l’article 18 des conditions générales, le locataire devra restituer le site web comme indiqué à l’article 19.
L’article 19 stipule que : « Article 19— Restitution du Site Web
19.1- A l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais, en tout lieu indiqué par le loueur, le site Web ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du Site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites Le loueur pourra s’assurer de cette désinstallation par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le loueur pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur.
19.2 — En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Web, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé.
19.3 – En cas d’impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le contrat de location est résilié de plein droit et le client est dégagé de son obligation de restitution. Le locataire devra verser au loueur une indemnité de non restitution égale à 8 mois de loyer ».
La société LOCAM sollicite la condamnation de Monsieur [C] [F] à restituer le matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard de la signification du présent jugement.
Monsieur [F] ne s’oppose pas à la demande de restitution.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] à restituer à la société LOCAM le matériel objet du contrat de location en date du 16 juin 2020, selon les modalités décrites au contrat, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’astreinte, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS étant en capacité de faire contrôler l’effectivité de la désinstallation des fichiers sources du site Web.
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] sera condamné à payer à la société LOCAM la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 12 440,34 €, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2021, et ce jusqu‘à parfait paiement ;
Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonne la restitution par Monsieur [C] [F] du matériel objet du contrat selon les modalités décrites au contrat dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne Monsieur [C] [F] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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