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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 20/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 20/00157 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RWJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 20/00157 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RWJR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat ____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
SARL [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne Romero, avocat au barreau de Paris, vestiaire D0704
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [B] [X], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [H] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S], salariée de la S.A.R.L. [10] depuis le 17 décembre 2008 en qualité de femme de ménage, a adressé le 25 mai 2018 à la [5] (ci-après « la caisse ») une déclaration de la maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial en date du 16 mars 2018 établi par le Docteur [O] décrivant une « dépression réactionnelle suite à un harcèlement au travail ».
La caisse a instruit la demande présentée dans le cadre des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de l’instruction de la demande, en présence d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles pour laquelle il est établi qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Par décision en date du 3 octobre 2019, la caisse a notifié la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 25 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 janvier 2020, la S.A.R.L. [10], après saisine préalable de la commission de recours amiable, a saisi le tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable le caractère professionnel de la maladie du 16 mars 2018 déclarée par Mme [G] [D].
Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal a ordonné la saisine du [6]Orléans pour qu’il rende son avis quant à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie invoquée et le travail habituel de Madame [G] [D].
Le [Adresse 3] a rendu son avis le 12 juin 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2024 à laquelle un renvoi au 8 janvier 2025 a été ordonné à la demande du conseil de la S.A.R.L. [10].
A l’audience de renvoi, la S.A.R.L. [10] a comparu, régulièrement représentée. Dans ses conclusions écrites reprises oralement, et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens et prétentions, elle maintient sa demande d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie du 16 mars 2018.
A l’appui de sa demande, elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée s’inscrit dans une stratégie globale de condamnation de son employeur, qu’elle a saisi le conseil des Prud’hommes qui l’a déboutée, que cette décision a été infirmée mais ne lie pas le tribunal et que les manquements qu’elle invoque ne sont pas démontrés.
La [5], régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité. Elle fait valoir que les deux [2] se sont prononcés en faveur du lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée. Elle précise que la cour d’appel statuant sur le litige prud’homal, a retenu le harcèlement de la salariée.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors de l’instruction de la demande :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 20/00157 – N° Portalis DB3T-W-B7E-RWJR
L’article R.142-17-2 nouveau du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le second C.R.R.M. P. désigné a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. Il constate « qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J] (management délétère, témoignages de clients ou personnes extérieures à l’entreprise sur le management délétère). », que « ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. » et « considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné au premier [8] ».
Dans le cadre de la présente instance, la S.A.R.L. [10] n’apporte aucun élément de nature à contredire l’avis du [2] Les pièces versées aux débats consistent principalement en des attestations de salariés de l’entreprise à propos des relations dans l’entreprise. Ces pièces n’ont aucun caractère médical et entrent en contradiction avec le fait que la juridiction sociale a retenu, en appel, le harcèlement moral dont a fait l’objet la salariée.
Dans ces conditions, aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause l’avis des deux C.R.R.M. P. et il y a lieu de déclarer opposable à l’employeur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 mars 2018 par Mme [G] [D].
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la S.A.R.L. [10], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande présentée par la S.A.R.L. [10] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] [D] rendue par la [5] le 3 octobre 2019 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [10] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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