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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 27 mars 2025, n° 19/08539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SELECTIPIERRE, (, société civile ) c/ ( SA ), Société CAROLL INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/08539
N° Portalis 352J-W-B7D-CQKYU
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
17 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société SELECTIPIERRE
(société civile)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0009
DÉFENDERESSE
Société CAROLL INTERNATIONAL
(SA)
[Adresse 1],
[Adresse 12],
[Localité 2]
représentée par Me Chloé GUETTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014, avocat postulant,
et par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL MC2 AVOCATS, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant,
Décision du 27 Mars 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 19/08539 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKYU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 19 septembre 1995, la société Generali Assurances Vie, aux droits de laquelle se trouve la société civile Selectipierre, a donné à bail commercial à la société Lys Opera, aux droits de laquelle se trouve la SA Caroll International, des locaux à destination d’une activité de « distribution de produits de prêt à porter féminin, maille, chaîne et trame », dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1995.
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 20 septembre 2006, pour une durée de 12 années à compter du 1er janvier 2006, le loyer étant fixé à la somme annuelle de 200.000 euros hors charges et hors taxes à compter de cette date, puis à 210.000 euros à compter du 1er janvier 2007, à 220.000 euros à compter du 1er janvier 2008 et à 230.000 euros à compter du 1er janvier 2009.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2017, la société Caroll International a fait signifier à la société Selectipierre une demande de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2018.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2017, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un refus de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction ; puis par acte d’huissier du 27 novembre 2018 la société Selectipierre a notifié à la société Caroll International l’exercice de son droit de repentir, offrant le renouvellement à compter du 27 novembre 2018 pour une durée de 12 ans, moyennant la fixation du loyer à la somme de 404.000 euros par an, hors taxes et charges.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 17 juillet 2019, la société Selectipierre a fait assigner la société Caroll International devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins principalement de la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 404.000 euros par an en principal, pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C] [W], remplacé par M. [M] [I] par ordonnance du juge de la mise en état du 24 août 2020.
L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2022. Il estime l’indemnité d’occupation au 1er janvier 2018 à la somme annuelle de 272.000 euros, soit pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018, une indemnité d’occupation de 245.918 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la société Selectipierre demande au tribunal de :
— débouter la société Caroll International de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Caroll International à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018, une indemnité d’occupation annuelle de 388.950 euros hors taxes et hors charges ;
— condamner la société Caroll International à lui payer, pour la même période, à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 26 novembre 2018, les charges, les accessoires, la TVA et l’indexation dus en vertu du bail échu ;
— condamner la société Caroll International aux dépens ;
— condamner la société Caroll International à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 février 2023, la société Caroll International demande au tribunal de :
— la condamner à payer à la société Selectipierre, à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2018 au 26 novembre 2018, une indemnité d’occupation annuelle de 137.203 euros hors taxes et hors charges, après déduction des indemnités d’occupation hors taxes, hors charges, déjà payées sur cette période.
— condamner la société Selectipierre à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, et autoriser Maître Rémy Conseil de la SELARL Barbier-Associés à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023, l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 7 janvier 2025, et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable, jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, d’une indemnité d’occupation déterminée conformément aux dispositions des articles L145-33 à L 145-46 du code de commerce, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Selon l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1° Les caractéristiques du local considéré ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialité ; 5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’une indemnité d’occupation est due, en application des textes précités, pour la période courant à compter de la date d’effet du refus du renouvellement et jusqu’à la notification du droit de repentir de la bailleresse, soit en l’espèce entre le 1er janvier 2018 et le 26 novembre 2018, et que cette indemnité d’occupation doit être fixée à la valeur locative.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, non contesté sur ce point par les parties, que les lieux loués sont situés au [Adresse 8], laquelle est une courte et large voie secondaire à sens unique de circulation, reliant la [Adresse 11] au [Adresse 6]. Les locaux connaissent une bonne situation à un emplacement touristique du Quartier central des affaires, dans une rue dont la totalité des pieds d’immeubles est occupée par des enseignes nationales et internationales attractives. Ils sont desservis par la station de métro [9] (lignes 3, 7 et 8), la station de métro [Adresse 7] (lignes 7 et 9), la station de bus [9] (lignes 21, 45 et 68) et le parking public Meyerbeer Opéra, situé à 60 m environ.
L’expert expose que les lieux dépendent d’un vaste ensemble immobilier de type haussmannien, élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de trois étages droits, d’un quatrième étage en léger retrait et d’un cinquième lambrissé sous combles, doté d’une façade en pierre de taille au ravalement un peu ancien, d’un brisis en ardoise et d’une couverture en zinc.
Selon le rapport, les locaux sont composés : au rez-de-chaussée d’une boutique comprenant un linéaire de façade de 7 m, d’une aire de vente en longueur, d’un petit bureau sans jour, d’un dégagement à usage de petite réserve d’approche ; au premier étage, accessible par un escalier de service en bois et par un escalier situé dans des locaux hors bail, d’une aire de vente avec large trémie sur le rez-de-chaussée, d’un local technique, d’une petite réserve sans jour, d’un long dégagement sans jour, d’un local climatisation ; au sous-sol d’un petit bureau et d’une réserve très en longueur.
L’expert retient une impression d’ensemble assez bonne, au vu des éléments suivants : bel immeuble, de bonne qualité de construction, en bon état d’entretien apparent ; locaux accessibles à la clientèle en bon état d’usage, annexes assez dégradées ou brutes ; distribution très en longueur et sans accès à la clientèle au premier étage, compensée par l’ouverture en large communication sur des locaux mitoyens dépendant d’un bail distinct ; accessibilité aux PMR au rez-de-chaussée mais pas à l’étage ; bon éclairement naturel en partie sur rue, très faible en partie arrière ; vitrine en aluminium peint à verre épais ; climatisation réversible ; hauteurs moyennes des locaux.
Sur la surface pondérée
Les parties ne contestent pas la surface réelle, déterminée sur plan établi par géomètre-expert, mais s’opposent sur les coefficients de pondération à retenir pour les différentes surfaces.
L’expert retient une surface pondérée de 155,58 m2, décomposée comme suit.
Rez-de-chaussée :
— Zone 1 : 34 m² x 1 = 34 m²,
— Zone 2 : 28,10 m² x 0,90 = 25,29 m²,
— Zone 3 : 37,20 m² x 0,5 = 18,60 m²,
— Zone 4 : 23,80 m² x 0,30 = 7,14 m²,
— Bureau en zone 2 : 4,30 m² x 0,40 = 1,72 m²,
— Dégagement en zone 4 : 6,50 m² x 0,20 = 1,30 m².
Premier étage, relié :
— Bande de 5 m : 19,30 m² x 0,50 = 9,65 m²,
— Surplus aire de vente : 51,90 m² x 0,40 = 20,76 m²,
— Annexes : 25,80 m² x 0,40 = 10,32 m²,
— Local technique : 18,70 m² x 0,10 = 1,87 m².
Sous-sol :
— Annexes : 99,70 m² x 0,25 = 24,93 m².
La bailleresse s’accorde avec la pondération proposée par l’expert.
La locataire estime au contraire que les coefficients retenus pour le premier étage et le sous-sol sont inappropriés.
Concernant la zone de vente du premier étage, la locataire fait valoir que le premier étage n’est accessible que par un escalier situé dans les locaux voisins, hors bail, et qu’il ne constitue donc pas un étage relié, de sorte que des coefficients inférieurs de 0,4 et 0,3 sont mieux adaptés. Néanmoins, il sera observé qu’aux termes du rapport le premier étage est relié au rez-de-chaussée à la fois par un escalier hors bail et par un escalier en bois, de sorte que les coefficients proposés par l’expert apparaissent pertinents.
Pour les annexes du premier étage, la preneuse expose que la Charte de l’expertise fixe le coefficient de pondération à 0,20, ce qui exclut d’appliquer le coefficient de 0,40 préconisé par l’expert. Sur ce point, il sera rappelé que les recommandations de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière, qui comporte des grilles de pondération des surfaces commerciales, ne s’imposent pas au juges ni aux experts, et ménagent une part d’appréciation à ces derniers pour être adaptées à une grande diversité de situations. En l’espèce, cependant c’est sans s’expliquer sur les particularités des annexes du premier étage que l’expert retient un coefficient dérogatoire de 0,40, alors que la Charte prévoit en principe un coefficient de 0,20. Dès lors, comme le sollicite la preneuse, un coefficient de 0,20 apparaît fondé.
Enfin, quant aux annexes du sous-sol, la locataire fait valoir que l’accès est situé tout au fond des locaux et se fait par un escalier étroit et raide, qui ne permet pas un accès facile, que la réserve est étroite et tout en longueur, qu’ainsi, au vu de la configuration des locaux, rien ne justifie de retenir le coefficient de pondération le plus élevé et qu’il convient plutôt de le fixer à 0,20. Cependant, cette description ne diffère pas de celle opérée par l’expert dans son rapport, et compte tenu de la configuration de ces annexes, il sera retenu un coefficient de 0,25.
En conséquence, la surface pondérée sera fixée à 150,42 m².
Sur la valeur locative unitaire de renouvellement
L’expert judiciaire a retenu une valeur de 1 900 euros/m²/an, en se fondant sur les éléments de comparaison suivants :
— des nouvelles locations réalisées entre le troisième trimestre 2013 et le mois de mars 2017, pour des locaux compris entre 32,70 m²P et 116 m²P, pour des prix unitaires de 845 euros à 3.517 euros,
— des locations assorties du versement d’un droit au bail ou d’un pas de porte datant du troisième trimestre 2013 à février 2018, pour des locaux compris entre 42,30 m²P et 128 m²P, pour des prix unitaires tenant compte de l’amortissement du droit d’entrée au taux de 5 % de 1.824 euros à 4.108 euros,
— des renouvellements amiables réalisés entre avril 2011 et avril 2018, pour des locaux compris entre 25,20 m²P et 577 m²P, pour des prix unitaires de 643 euros à 2 946 euros,
— des fixations judiciaires réalisées entre juillet 2010 et juillet 2015, pour des locaux compris entre 69 m²P et 380 m²P, pour un prix unitaire de 850 euros à 2.000 euros.
La société Selectipierre estime que les références relatives à des commerces d’onglerie, restauration rapide, traiteur, boulangerie, sandwicherie et restaurant sont à écarter car connaissant des valorisations bien inférieures au prêt-à-porter, et propose de calculer la valeur locative à partir de la référence qu’elle considère la plus pertinente parmi celles citées par l’expert.
La société Caroll International soutient qu’il convient d’écarter les références portant sur des loyers décapitalisés, et que la moyenne des références restantes aboutit à un prix unitaire de 1.659 euros, ce qui fait manifestement apparaître que le prix unitaire de 1.900 euros est excessif. Elle ajoute que seules doivent être conservées les références de bagagerie, chaussures et prêt-à-porter, écartant les 16 autres références prises en compte par l’expert, que doivent également être écartées les références datant de 2011, car trop anciennes, et qu’il y a lieu d’appliquer un correctif de 10 % à 15 % sur les plus petites surfaces. Elle conclut en conséquence que le prix unitaire ne peut être supérieur à 1.600 euros.
En ce qui concerne les observations de la société Selectipierre, il sera rappelé que la valeur locative doit être déterminée notamment au vu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, ce qui suppose une pluralité de termes de comparaison et exclut sa fixation en considération de seules références portant sur des activités similaires au commerce en cause, étant entendu que les termes de comparaison peuvent être retraités selon la destination des lieux. Dès lors, il y a lieu de considérer que les moyens de la bailleresse sont inopérants.
Pour ce qui relève des arguments de la locataire, il sera d’abord observé que la pratique du droit au bail ou du droit d’entrée apparaît être un mode de fixation des prix de location ou de cession dans le voisinage des locaux loués par la société preneuse et que ces droits représentent le prix qu’un preneur est disposé à payer pour exploiter un commerce dans ce même voisinage, de sorte que les références tirées des loyers décapitalisées seront conservées comme éléments de comparaison, en retraitant cependant ceux-ci à la baisse compte tenu de l’état du marché moins propice au versement de droit d’entrée ou droit au bail.
Il sera rappelé en outre que l’appréciation de la valeur locative ne peut se faire selon des moyennes arithmétiques des références locatives étudiées, dans la mesure où il est nécessaire de tenir compte des différents niveaux de prix pratiqués et de rapprocher les éléments de comparaison après les avoir analysés un à un puisqu’ils portent sur des dates de fixation différentes, des emplacements d’intérêt commercial variable, des activités différentes et des locaux qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques.
En revanche, les références de l’année 2011 seront écartées comme trop anciennes au regard de la date du bail renouvelé ; les autres références seront conservées, étant précisé que l’expert indique dans son rapport avoir pris en compte les évolutions haussières ou baissières du marché, indiquant notamment à cet égard avoir intégré la tendance baissière des loyers de boutiques fin 2017.
Enfin, les références portant sur de petites surfaces seront retraitées à la baisse, compte tenu de l’effet haussier des petites surfaces sur la valeur locative unitaire.
En conséquence, au regard de l’ensemble des observations susvisées, des références pertinentes, des caractéristiques des locaux et de leur emplacement, le tribunal retiendra une valeur locative unitaire de base de 1.800 euros/m²P/an, soit une valeur locative annuelle de 150,42 m²P x 1.800 euros = 270.756 euros hors taxes et hors charges.
Sur les correctifs
Sur les travaux de mise en conformité
L’expert propose un abattement de 3 % au titre du transfert sur la locataire des travaux de mise en conformité.
La locataire énonce que les travaux de mise en conformité relèvent en principe de l’obligation de délivrance du bailleur, de sorte que leur mise à la charge du preneur justifie une diminution de la valeur locative, fondant un abattement de 3 % sur la valeur locative.
La bailleresse réplique que, s’agissant d’une clause habituelle dans les baux de centre-ville, sauf à démontrer que les références locatives retenues ne mettent à pas à la charge des locataires les travaux prescrits par l’autorité administrative, un abattement de 3 % n’a pas lieu d’être.
En l’espèce, il sera observé que la bailleresse soutient que les références locatives prennent d’ores et déjà en compte le transfert sur la locataire des travaux de mise en conformité tout en s’abstenant d’en rapporter la preuve, de sorte que son moyen de défense est inopérant.
En conséquence, un abattement de 3 % sera retenu.
Sur la clause d’accession
La société Caroll International fait valoir qu’aux termes du bail les travaux réalisés par la locataire ne feront accession à la bailleresse qu’à la fin de la relation contractuelle, soit au départ de la locataire, que les travaux ne peuvent donc pas être pris en compte dans le calcul de la valeur locative, qu’il convient dès lors d’appliquer un abattement pour les travaux réalisés par la locataire, et qu’au vu des aménagements qu’elle a réalisés celui-ci doit être fixé à 20 %.
La société Selectipierre considère que le bail prévoit une accession en fin de jouissance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à abattement. Elle indique que, si par impossible un abattement devait néanmoins être retenu, il ne pourrait qu’être minime et ne saurait excéder 2 %.
En l’espèce, le bail stipule que « le preneur sera tenu de remettre les lieux à la fin du bail dans le même état qu’il les aura trouvés ou, si le bailleur le préfère, de laisser à la fin du bail, sans indemnité, tous changement et travaux autorisés ; De laisser également, à la fin du bail, s’il plaît au bailleur de les conserver, tous embellissements, boiseries, décors, armoires ou aménagements fixés aux murs et autres travaux intérieurs et cela sans indemnité ».
Il y a donc lieu de constater que si le bail mentionne une date d’accession fixée à la fin du bail, toutefois l’accession est corrélée en l’espèce à une obligation éventuelle de remise des locaux dans le même état que la preneuse les aura trouvés, ce qui s’entend comme l’état d’origine des locaux tels que décrits dans le bail initial du 19 septembre 1995.
Or la remise des lieux dans cet état primitif ne peut intervenir lors des renouvellements du bail. Comme le soutient justement la locataire, il s’ensuit une contradiction dans les termes du bail. La clause doit donc être interprétée, conformément à l’article 1162 du code civil, contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, c’est a dire, en l’espèce, en faveur de la preneuse.
Il sera donc considéré que la commune intention des parties consiste en ce que la clause d’accession ne puisse jouer qu’en fin de jouissance, à la fin des relations contractuelles liant les parties. En présence d’une clause d’accession en fin de jouissance, les travaux ne peuvent être intégrés au calcul de la valeur locative et il y a donc lieu de pratiquer un abattement.
En l’absence de tout élément produit en ce sens par la locataire, celui-ci ne saurait cependant être porté à 20 % comme elle le sollicite. L’abattement pratiqué au titre de la clause d’accession sera en conséquence fixé à 3 %.
Sur l’abattement de précarité
L’expert retient un abattement de précarité de 10 %, que la société Caroll International approuve.
La société Selectipierre conteste cet abattement, arguant que la locataire ne justifie d’aucun préjudice et qu’il s’est déroulé moins de 11 mois entre le refus de renouvellement et l’exercice du droit de repentir.
En l’espèce, il a résulté du congé délivré par la bailleresse une incertitude de la locataire sur sa situation, dont il y a lieu de tenir compte, ce qui justifie l’application de l’abattement de précarité usuel de 10 %.
Sur le correctif relatif à la configuration des locaux
L’expert retient une majoration de 5 % pour ouverture en communication sur des locaux dépendant d’un bail distinct, modérée par l’absence d’accès clientèle à l’étage dans les lieux loués.
La société Selectipierre s’accorde avec l’expert, soulignant que le fait que les locaux soient reliés permet une exploitation d’une vaste boutique de type « flagship » et offre une très bonne visibilité, un effet bandeau et une large façade.
La société Caroll International réplique que la communication des locaux avec les locaux voisins la place dans une situation complexe et précaire du fait de l’obligation de passer par les locaux voisins pour se rendre au sous-sol ou au premier étage, indiquant notamment que, si l’un des baux n’était pas renouvelé, elle serait contrainte de restituer les deux locaux avec d’importants travaux de réhabilitation pour les séparer. Par ailleurs, elle soutient que les locaux présentent une configuration tout en longueur défavorable. Elle conclut qu’il convient d’appliquer non pas une majoration de 5 % mais une minoration de 5 %.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les locaux donnés à bail sont très en longueur et sans accès destiné à la clientèle au premier étage, ce qui constitue un désavantage, il ressort de l’expertise judiciaire que ces éléments sont compensés par l’ouverture en large communication sur les locaux mitoyens dépendant d’un bail distinct, qui constitue un élément favorable au commerce de la locataire.
Compte tenu de ces caractéristiques à la fois favorables et défavorables, il ne sera pas retenu de majoration ni de minoration à ce titre.
Conclusion sur l’indemnité d’occupation
Au vu de ce qui précède, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme annuelle de 227.435,04 euros hors taxes et hors charges (270.756 euros – 3 % – 3 % – 10 %) arrondie à 227.400 euros HT HC.
Considérant la période de 330 jours s’étant écoulée entre le 1er janvier 2018 et le 26 novembre 2018, la société Caroll International sera condamnée au paiement de la somme de 205.594,52 euros (227.400 x 330 / 365) arrondie à 205.600 euros, hors taxes et hors charges.
La société preneuse sera en outre tenue de payer les charges et taxes conventionnellement exigibles ; en revanche, aucune disposition légale ou conventionnelle ne justifie qu’il soit fait application d’une indexation annuelle à l’indemnité d’occupation, fixée à la valeur locative.
Les sommes acquittées par la société preneuse pendant cette période se compenseront avec l’indemnité d’occupation jusqu’à due concurrence.
Sur les mesures accessoires
La procédure et l’expertise ayant pour origine le congé donné par la bailleresse, qui a exercé son droit de repentir, il convient de la condamner auxdépens, en ce inclus les frais d’expertise.
La société Selectipierre sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement, au regard de l’équité, à payer à la société Caroll International, la somme de 4.000 euros.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SA Caroll International à verser à la société civile Selectipierre la somme en prinpal de de 205.600 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 26 novembre 2018, outre les charges et taxes prévues au contrat de bail,
Rejette la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation,
Dit que l’indemnité d’occupation due pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’au 26 novembre 2018 et les sommes déjà versées par la SA Caroll International se compenseront jsuqu’à due concurrence,
Condamne la société civile Selectipierre à verser à la SA Caroll International la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile Selectipierre aux dépens, en ce inclus les coûts de l’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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