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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00323 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIXT
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2025
VERSAILLES HABITAT
C/
[J] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 9]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [E]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEM [Localité 11] HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Edith COGNY, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
A l’audience du 06 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2018 et à effet au 16 avril 2018 la société [Localité 11] HABITAT OPAC DE [Localité 11] aujourd’hui SEM [Localité 11] Habitat (RCS du 18 décembre 2023) a donné à bail à Madame [J] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 12].
Par assignation en date du 5 juillet 2024 la société Versailles Habitat a fait citer Madame [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.
Il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 28 février 2018,ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux conformément aux articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile d’exécution,condamner Madame [J] [E] à lui payer la somme de 2481,60 euros correspondant au montant des loyers et des charges arrêtées au 5 juin 2024,condamner la défenderesse à compter de la résiliation du bail, jusqu’à son départ effectif des lieux, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges normalement appelés, outre revalorisation légale,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
La requérante expose avoir fait délivrer à la défenderesse, le 22 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, et indique que les causes dudit commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti. Et qu’ainsi il doit être fait droit à sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation, actualisant le montant de sa créance à la hausse à la somme de 5184,11 euros au 24 décembre 2024
Madame [J] [V] citée à étude, n’a pas comparue ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion
— Sur la recevabilité de la demande
Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 7 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, le 5 juillet 2024 ;
La préfecture a été saisie par voie électronique le 10 juillet 2024.
Par suite, la demande sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Le contrat de bail contient une clause résolutoire stipulant qu'“ en cas de non-paiement au bailleur de tout ou partie du dépôt de garantie, du loyer et des charges dûment justifiées (…) deux mois après un simple commandement resté sans effet.”
Le commandement de payer, délivré le 22 février 2024 à la défenderesse vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer, que la défenderesse n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de six semaines qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 avril 2024.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement au défendeur sur le fondement de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, la défenderesse ne s’étant pas présentée à l’audience ni fait parvenir de document étayant sa situation personnelle et financière.
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise le 3 avril 2024 et, à défaut de départ volontaire des lieux de la locataire, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que sa créance s’élève à la somme de 2481,60 euros, représentant les loyers et les charges impayés, au 5 juin 2024, l’actualisation ne pouvant être effectué en l’absence de la défenderesse.
Il convient donc de condamner Madame [J] [E] à payer à la SEM [Localité 11] Habitat ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 22 février 2024 sur la somme de 2186,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 3 avril 2024.
Dans ces conditions, depuis cette date, Madame [J] [E] est occupante sans droit ni titre et est redevable envers la demanderesse, jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens, celle-ci succombant à l’instance.
Par ailleurs Madame [E] sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande d’acquisition de la clause résolutoire recevable,
Constate au 3 avril 2024, l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 28 février 2018,
Autorise en conséquence, et à défaut de départ volontaire de la locataire, la bailleresse à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Condamne Madame [J] [E] à payer à la SEM [Localité 11] Habitat la somme de 2481,60 euros au titre des loyers et charges impayés, au 5 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date commandement de payer à hauteur de 2186,89 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
Fixe l’indemnité d’occupation que Madame [J] [E] sera condamnée à payer à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs à la bailleresse à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi,
Condamne Madame [J] [E] à payer à la SEM [Localité 11] Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La Condamne aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024 de 135,30 euros
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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