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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 22 juil. 2025, n° 25/05914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05914 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LW6L
Minute n° 25/00699
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 22 juillet 2025 ;
Devant Nous, Léo GAUTRON, Juge, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Marion GUENARD, Greffière lors des débats, et de Valentine GOUEFFON, Greffière lors de la mise à disposition,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le 24 Avril 1981 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté(e) par Me Marianne GIREN-AZZIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 16 juillet 2025, reçue au greffe le 16 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 17 juillet 2025 à M. [I] [C], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 17 juillet 2025 à [C] [U], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 22 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Le conseil de M. [I] [C] soutient que la procédure serait irrégulière compte tenu du fait que le certificat médical faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa comparution devant le juge émanerait d’un médecin, le Docteur [H] [K], qui a aussi rédigé le certificat médical dit « des 24 heures » et qui participe donc à la prise en charge du patient.
Aux termes de l’article R.3211-12, 5° b) du code de la santé publique, sont communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire, le cas échéant, “l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition”.
Il ressort en l’espèce des éléments de la procédure que le certificat médical faisant état d’une incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa comparution devant le juge en date du 16 juillet 2025 a été établi par le Docteur [M] [H] [K].
Si, effectivement, le Docteur [H] [K] est également l’autrice de l’avis médical dit « des 24 heures » en date du 12 juillet 2025, ce qui permet de supposer qu’elle participe à la prise en charge du patient, force néanmoins est de constater que l’exigence susvisée n’est pas prescrite à peine de nullité et que n’est pas rapportée la preuve d’un quelconque grief pour M. [I] [C], au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, en ce que l’incompatibilité est clairement fondée sur des motifs médicaux qui apparaissent suffisamment caractérisés puisqu’il est fait état de troubles cognitifs à l’origine d’idées délirantes de persécution, associées à un déni total de son état psychique et somatique (plusieurs complications organiques étant survenues en cours de traitement), aggravées de troubles du comportement imprévisibles, avec une hétéro-agressivité nécessitant à l’heure actuelle une chambre de soins intensifs.
Ce moyen sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [C]
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 22 juillet 2025
Le greffier,
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