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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01111 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFE3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01111 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFE3
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Saida MAHNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
SCI SAINT PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Saïda MAHNI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [W] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, la SCI SAINT PIERRE a consenti à Madame [W] [U], entrepreneur individuel, un bail dérogatoire régi par les dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à Seilh (31840).
Estimant que le compte locatif de Madame [W] [U] était débiteur, la SCI SAINT PIERRE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 13 mars 2025, pour un montant total de 6.440,40 euros.
La SCI SAINT PIERRE lui a également fait délivrer par commissaire de justice, deux autres commandements visant la clause résolutoire en date du 13 mars 2025 :
— un lui faisant commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
— un lui faisant commandement d’avoir à respecter les stipulations contractuelles interdisant d’effectuer des travaux sans l’autorisation expresse et par écrit du bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la SCI SAINT PIERRE a assigné Madame [W] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI SAINT PIERRE, demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dérogatoire du 1er novembre 2023 ;ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [W] [U] et de tous occupants de son chef ;condamner à titre provisionnel Madame [W] [U] au paiement de la somme de 10.965 euros TTC représentant l’arriéré des loyers au 30 avril 2025 ;dire et juger que cette condamnation portera intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er février 2025, et ce conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce ;condamner à titre provisionnel Madame [W] [U] à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2025 à la somme provisionnelle et mensuelle de 3.278 euros HT, hors charges ;ordonner la démolition de l’extension non autorisée et la remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;condamner en tout état de cause Madame [W] [U] à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais afférents à la délivrance des commandements.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [U] n’a pas comparu.
Lors de l’audience, la société demanderesse a fait connaître que l’attestation d’assurance lui avait été transmise.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail dérogatoire pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 13 mars 2025 faisant état d’un solde restant dû de 6.440,40 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 03 mars 2025.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 10.965 euros arrêté au 01 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 inclus.
Le fait que Madame [W] [U] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 13 avril 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres causes d’acquisition de la clause résolutoire.
Madame [W] [U], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Madame [W] [U] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail dérogatoire à compter du 13 avril 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit 2.170,80 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SAINT PIERRE.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à une somme égale au double du loyer contractuel, cette stipulation du bail étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 10.965 euros arrêté au 01 mai 2025, échéance du mois de mai 2024 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Madame [W] [U] est redevable envers la SCI SAINT PIERRE de la somme provisionnelle de 10.965 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de mai 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Madame [W] [U], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 mai 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit en référés à la demande visant à ce que les intérêts soient portés au taux appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points.
Il convient également de constater que la demande provisionnelle de 200 euros (40 x 5) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demanderesse produit les factures impayées pour les loyers et charges des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2025.
La défenderesse sera donc condamné à verser cette somme à la demanderesse.
* Sur la demande de démolition de l’extension non autorisée
Il convient de constater que la partie demanderesse ne produit aucun élément permettant de constater la réalité de la construction alléguée.
Il convient donc de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et de l’en débouter.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [W] [U] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais afférents à la délivrance des commandements et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 13 avril 2025, du bail daté du 01 novembre 2023, consenti par la SCI SAINT PIERRE à Madame [W] [U], portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Adresse 4] (31840) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [W] [U] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] à payer à la SCI SAINT PIERRE une somme provisionnelle de 10.965 euros (DIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE CINQ EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 01 mai 2025 (échéance du mois de mai 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant aux loyers et charges courantes, qui s’élèvent actuellement à la somme de 2.170,80 euros (DEUX MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUATRE VNGT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI SAINT PIERRE ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [W] [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais afférents à la délivrance des commandements, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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