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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB représentée par sa succursale en France et, S.A. HOIST FINANCE AB, la SA ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00506 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFZ5
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. HOIST FINANCE AB représentée par sa succursale en France et venant aux droits de la SA ONEY BANK
C/
[C] [J]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois immatriculée à l’Office suédois d’enregistrement des sociétés sous le numéro 556012-8489 ayant son siège [Adresse 8] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par sa succursale en France, immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le numéro 843 407 214, dont l’établissement est situé [Adresse 3], venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Cindy MACRI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, Madame [C] [J] a contracté un prêt personnel d’un montant de 6.000 euros au taux effectif global de 4,1 % par an remboursable en 60 mensualités de 110,56 euros, auprès de la SA ONEY BANK.
Par cession de créance en date du 10 avril 2024, notifiée à la débitrice le 22 avril 2024, la SA HOIST FINANCE AB est venue aux droits de la SA ONEY BANK.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 25 juin 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 15 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SA HOIST FINANCE AB, a fait assigner Madame [C] [J], devant le Juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pau, en paiement, sur le fondement des dispositions des articles L311-1, suivants du Code de la consommation, et 1103, suivants du code civil.
La SA HOIST FINANCE AB, lors de l’audience en date du 4 septembre 2025, demande au Juge de :
A titre principal,
Condamner Madame [C] [J] à lui payer la somme de 4.298,24 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 2020950411892354, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an sur le principal, à compter du 15 août 2024 ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 2020950411892354, et condamner Madame [C] [J] à lui payer la somme de 4.298,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [C] [J] au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Madame [C] [J] n’est ni présente ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA HOIST FINANCE AB établit la réalité de ses créances, l’absence de paiement des échéances par l’emprunteur, ainsi que l’absence de réaction du débiteur suite aux mises en demeure qui lui a été adressées.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Madame [C] [J] sera condamnée à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4.298,24 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 2020950411892354, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an sur le principal, à compter du 15 août 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [C] [J], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [C] [J] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA HOIST FINANCE AB.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 4.298,24 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 2020950411892354, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,02 % l’an sur le principal, à compter du 15 août 2024.
CONDAMNE Madame [C] [J] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [C] [J] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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