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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 10 janv. 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01766 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6QP
du 10 Janvier 2025
M. I 24/00000555
N° de minute
affaire : [B] [U]
c/ S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me CARLES DE CAUDEMBERG
Expédition délivrée
à Me DUTERTRE
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Localité 6]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Monsieur [B] [U] a fait assigner en référé la Sa Allianz Iard tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 31 mai 2024 (RG n°24/288) ayant désigné Monsieur [Y] [W] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Allianz Iard formule protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Allianz Iard assureur de la Sal Help, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Sa Allianz Iard l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 (RG n°24/288) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Allianz Iard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [W] ;
DISONS que Monsieur [B] [U] communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Allianz Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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