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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 19 nov. 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 25/00230 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJEU
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 19 Novembre 2025
[N] [T]
C/
[U] [M]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me FIRINO MARTELL
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [M]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 19 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Andréa PONTI SIMONIS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 06 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 2 février 2024, Monsieur [N] [T] a donné en location à [U] [M] un appartement situé [Adresse 2], à [Localité 7], moyennant un loyer de 416€, outre provision sur charges et 36 €.
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, Monsieur [T] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1808€ par acte en date du 30 décembre 2024. Celui-ci est cependant resté infructueux.
Monsieur [T] a dès lors fait assigner Monsieur [M] devant ce tribunal statuant en référé par acte en date du 15 juillet 2025.
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 17 juillet 2025.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 31 décembre 2024
Monsieur [O] demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— La condamnation de Monsieur [M] :
a) à lui payer la somme de 4.461,54 € à titre de provision, au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus au 3 juillet 2025
b) à lui payer mensuellement, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif, une somme égale au montant du loyer courant sans préjudice des charges.
— La condamnation de Monsieur [M], à défaut de libération des lieux loués au paiement d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’à vidange effective des lieux
— La condamnation de Monsieur [M] aux paiements des intérêts de droit sur la créance principale à compter du commandement du 30 décembre 2024
Monsieur [T] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [M] au paiement des entiers dépens comprenant le cout du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir et d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6octobre 2025, le bailleur, représenté par son avocat, soutient oralement son assignation et actualise sa créance à la somme de 5388,66€, selon décompte du 30 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Il précise que Monsieur [M] ne paie plus son loyer depuis mars 2025
Il indique qu’il n’existe pas à sa connaissance de procédure de surendettement.
Assigné en l’Étude du Commissaire de Justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile étant certain, (nom sur la boite aux lettres et confirmé par les services postaux), Monsieur [M] n’pas comparu.
La Préfecture des YVELINES ne nous a pas fait parvenir de rapport.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [T] que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été régulièrement avisée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges six semaines après un commandement de payer rester infructueux.
Le commandement délivré le 30 décembre 2024 visant la résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de six semaines qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 février 2025
Monsieur [M] étant absent à l’audience et n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, et en considération des besoins du bailleur, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Il n’est pas besoin de prononcer une peine d’astreinte, la procédure d’expulsion étant suffisamment contraignante
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [M] est redevable de la somme de 4 461,54€ au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 3 juillet 2025, mois de juillet inclus produit par le bailleur
Monsieur [M] sera donc condamné à titre provisionnel à payer ladite somme au bailleur.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] sera en outre tenu de payer à Monsieur [T] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés augmentés de la provision sur charges, à compter du mois d’aout 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [T] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Ceux-ci comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 10 février 2025
Disons que Monsieur [U] [M] devra libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
Disons n’y avoir lieu à prononcer une peine d’astreinte
Condamnons Monsieur [U] [M] à payer à titre provisionnel à Monsieur [N] [T] la somme de 4461,54 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 3 juillet 2025, mois de juillet 2025 inclus produit par le bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025
Condamnons Monsieur [U] [M] à payer à titre provisionnel à Monsieur [N] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois d’aout 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [U] [M] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir
Condamnons Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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