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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 25/01798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01798 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36GM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00322
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
ET :
LA SARL DE LA MAISON BLEUE – [Localité 2] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2022, la SCI du [Adresse 1] a consenti à la société [Localité 2] IDF 12 un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à MONTREUIL.
Le 15 juillet 2025, la SCI du [Adresse 1] a fait délivrer à la société [Localité 2] IDF 12 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement d’une somme en principal de 35.878,64 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 15 octobre 2025, la SCI du [Adresse 1] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [Adresse 5] – [Localité 2] IDF 12, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société [Adresse 5] – [Localité 2] IDF 12 ainsi que de tous occupants de son chef hors des locaux objets du bail ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;
— condamner la société [Adresse 6] – [Localité 2] IDF 12 à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 26.396,01 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 13 octobre 2025 ;une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, augmentée des charges et accessoires et avec possibilité de révision, jusqu’à la libération effective des lieux ;- outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL G2 & H Avocats.
L’assignation a été dénoncée le 21 octobre 2025 à la société ATALANTE en qualité de créancier inscrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À l’audience, la SCI du [Adresse 1] indique se désister de toutes ses demandes relatives à l’expulsion de la société défenderesse, actualise sa demande à la baisse à hauteur de 18.391,10 euros et maintient les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Régulièrement assignée, la société [Adresse 5] – [Localité 2] IDF 12 n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats le contrat de bail du 17 mai 2022, le commandement de payer du 15 juillet 2025 ainsi qu’un décompte actualisé arrêté au 14 janvier 2026 faisant apparaitre une dette de 18.391,10 euros arrêtée à l’échéance du 1er trimestre 2026.
Concernant l’actualisation de la dette locative à l’audience, elle n’est recevable que si le locataire défendeur comparaît à l’audience ou si elle lui a été préalablement notifiée. Toutefois, une exception est faite si, comme en l’espèce, la dette est actualisée à la baisse, ce qui ne fait pas grief au locataire non-comparant.
Au vu des pièces produites et à défaut de preuve par la société défenderesse du paiement de la somme de 18.391,10 euros, l’obligation à paiement de celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la société [Adresse 5] – [Localité 2] IDF 12 sera condamnée à régler cette somme à la SCI du [Adresse 1].
La société [Adresse 5] – [Localité 2] IDF 12, succombante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI du [Adresse 1] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement par la SCI du [Adresse 1] de ses demandes formées à l’encontre de la société [Adresse 5] – [Localité 2] IDF 12 au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Condamnons la société [Adresse 5] – [Localité 2] IDF 12 à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 18.391,10 euros ;
Condamnons la société [Adresse 5] – [Localité 2] IDF 12 à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Adresse 5] – [Localité 2] IDF 12 à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons opposable à la société ATALANTE la présente décision ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES REFERES
Anne BELIN
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