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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 29 avr. 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00252 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYKN
Monsieur [A] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Avril 2026, Minute n° 26/256
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [T] [K], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [A] [J]
Né le 03/09/1989
Domicilié Rue Jules Cordier Foyer Accueil – 06540 BREIL SUR ROYA
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Déborah RAVION, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [U] [G]
ATIAM
8 Avenue Walkanaer
06105 NICE
es qualitès de tuteur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 27 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 20 avril 2026, Monsieur [A] [J] a été admis à compter du 20 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 20 avril 2026 par [G] [U], tutrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 20 avril 2026 par le Docteur [B] [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, initialement hospitalisé suite à des troubles du comportement avec passage à l’acte hétéro-agressif sur un soignant du Foyer d’accueil médicalisé où il résidait, avec pour principal antécédent une déficience intellectuelle, est dans l’attente d’un nouveau placement en structure suite à l’arrêt de la prise en charge sur son précédent FAM. Il relève, ces derniers jours, une tension intrapsychique croissante, avec difficulté de gestion de la frustration plus marqué qu’à son habitude. Le patient est décrit comme sub-exalté, dans l’immédiateté, avec multiples demandes utilitaires et dans la revendication, l’adaptation des traitements symptomatiques et la médiation avec un tiers (son grand-père) n’ayant permis que peu d’amélioration, l’intéressé négociant désormais la prise de traitement et souhaitant quitter l’hôpital s’il n’est pas accédé à ses demandes. Il précise que le patient, déficitaire avec une perte d’autonomie, présente une vulnérabilité importante. L’hospitalisation complète sans consentement est jugée nécessaire afin de permettre une meilleure contenance et une réadaptation thérapeutique, en vue de reprendre par la suite le projet de vie du patient.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 21 avril 2026 par le Docteur [V] [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de transfère du patient en secteur fermé suite à des troubles du comportement (tension interne croissante avec intolérance a la frustration, sub-exaltation, adhésif avec demandes multiples) avec chantage sur la prise de traitement et menace de quitter l’hôpital alors qu’il est sans logement, mettant ainsi en péril son intégrité physique et psychique chez un patient déjà vulnérable. Le patient est décrit comme calme sur le plan psychomoteur avec une tension interne notable sans agressivité, de présentation correcte, tenant un discours globalement organisé, centré sur des demandes utilitaires (des permissions, retourner au secteur ouvert), très adhésif dans le service avec toujours les mêmes demandes et niant les comportements ayant motivés les soins sous contrainte. Selon le médecin, il existe encore un risque de mise en péril de son intégrité physique et psychique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 23 avril 2026 par le Docteur [D] [O], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un discours pressuré, marqué par des persévérations idéiques centrées de manière quasi exclusive sur des demandes itératives de sortie, notamment motivées par le souhait de retirer de l’argent. Le patient est décrit comme inaccessible à un échange structuré et apaisé, incapable d’élargir le champ conversationnel ou à aborder d’autres thématiques, traduisant une rigidité idéique, peu tolérant aux frustrations, sans manifestation d’hétéro-agressivité. Il fait état d’une fragilité s’inscrivant dans un tableau de désorganisation idéique persistante, entrainant un risque de décompensation comportementale en cas de levée prématurée du cadre thérapeutique.
Par décision du 23 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Avril 2026 par le Docteur [B] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un comportement calme et adapté, d’un discours libre d’élément délirant, d’une thymie stable, sans velléité d’idées suicidaires, mais d’une critique superficielle des troubles ayant motivé le passage en unité protégée, avec peu d’accès à l’élaboration ainsi que de la persistance d’une labilité émotionnelle et intolérance à la frustration chez le patient avec présentation déficitaire. Le médecin précise que la poursuite des soins sous contrainte peut s’organiser sur l’unité ouverte pour permettre une évaluation de son état dans des conditions moins restrictives.
Monsieur [A] [J] a refusé de comparaitre à l’audience. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, relevant des contradictions dans les termes des certificats médicaux qui ne font pas état de troubles persistants nécessitant le maintien de la prise en charge actuelle et préconisent dans le même temps la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [A] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé et qui apparaissent suffisamment motivés, que les troubles présentés par Monsieur [A] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si un amendement partiel des troubles présentés par Monsieur [A] [J] lors de son hospitalisation est relevée, ce dernier présent encore une labilité émotionnelle associée à une intolérance à la frustration et à une critique encore superficielle des troubles ayant motivé le passage en unité protégée. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [A] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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