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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01117 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRDZ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.R.L. [5]
— CPAM DES YVELINES
— Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01117 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRDZ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Hugo MARQUIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01117 – N° Portalis DB22-W-B7H-RRDZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [U], né le 21 septembre 1965, a été embauché par la société [5] le 19 mars 1984 en qualité d’agent de maîtrise puis a exercé en qualité de Responsable d’équipe de contrôle à compter du 28 février 2017.
Le 18 octobre 2021, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’epaule gauche », adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse), accompagnée d’un certificat médical initial établi le 18 octobre 2021 par le docteur [E] [L], lequel fait état d’une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche Latéralité : Gauche ».
Par décision datée du 24 février 2023, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n°57.
En désaccord avec cette décision, la société [5] a, par courrier réceptionné le 31 mai 2023, saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 août 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible et après mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 03 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions n°2 visées par le greffe, la société [5] demande au tribunal :
Au principal,
— de juger que la décision de la CPAM du 24 février 2023 a été prise hors délais légaux d’admission ;
En conséquence :
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
— de juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la CPAM du 24 février 2023 ;
Subsidiairement,
— de juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
En conséquence :
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
— de juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la CPAM du 24 février 2023 ;
À titre infiniment subsidiaire,
— de juger que les conditions tenant aux travaux listés limitativement par le tableau n°57 ne sont pas remplies ;
En conséquence :
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
— de juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la CPAM du 24 février 2023 ;
À titre encore plus infiniment subsidiaire,
— de désigner un premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que la caisse a pris sa décision de reconnaissance professionnelle de la maladie le 24 février 2023 hors du délai légal de 120 jours prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que la caisse a réceptionné le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle du salarié le 18 octobre 2021 de sorte qu’elle aurait dû statuer au plus tard le 19 février 2022. Elle estime que la caisse ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a réceptionné l’IRM le 27 octobre 2022 pour justifier du nouveau point de départ du délai susvisé et que le non-respect de ce délai implique l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur. En outre, la société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui permettant de consulter le dossier qu’à partir du 06 février 2023, soit à l’expiration du délai de cent jours prévu par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale. Au surplus, la société souligne que les conditions tenant aux travails listés limitativement par le tableau n°57 ne sont pas remplies au regard du poste d’encadrement et des conditions de travail du salarié, lequel n’a notamment jamais réalisé des mouvements de l’épaule à 60° ou 90° lors de sa prestation de travail. La société fait valoir au visa des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qu’il incombe au présent tribunal, avant de statuer sur cette contestation, de recueillir l’avis d’un premier CRRMP.
À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense et s’en est rapportée à la sagesse du tribunal par manque de preuve matérielle, conformément aux termes de son courriel adressé au tribunal et à son contradicteur le 02 octobre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du délai légal de 120 jours pour statuer
Les articles R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Le non-respect de ces règles est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’égard de l’employeur.
Il ressort des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de 120 jours afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Ce délai court à compter du lendemain de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ainsi que de la date de réception, par le médecin-conseil, de l’examen médical complémentaire prévu le cas échéant par le tableau.
En l’espèce, il est constant que le salarié, M. [U], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 octobre 2021, accompagnée du certificat médical initial établi le jour-même par le docteur [E] [L] faisant état d’une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche Latéralité : Gauche ».
Il n’est pas contesté que la caisse a réceptionné ces deux éléments le 22 octobre 2021.
Il est tout aussi constant que la maladie professionnelle en cause a été déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle nécessite ainsi la réception d’une IRM permettant d’objectiver la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, réception qui constitue le point de départ du délai de 120 jours.
Si la caisse faisait mention dans ses conclusions en réponse de la réception distincte et tardive de l’IRM le 27 octobre 2022, pour justifier de la reconnaissance professionnelle le 24 février 2023 dans le délai de 119 jours, toutefois, s’en rapportant à justice, elle ne produit aucune preuve de la date de réception effective de ladite IRM.
Ainsi, il convient de juger que la caisse disposait d’un délai de 120 jours à compter du 23 octobre 2021 pour statuer, soit le 20 février 2022, et qu’elle n’a statué que le 24 février 2023, soit 1 an et 4 jours après l’expiration du délai.
Toutefois, cette circonstance est sans emport dès lors que le non-respect des délais d’instruction ne peut être sanctionné que par une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qui ne peut être invoqué que par la victime. Il importe dès lors peu que ce délai n’ait ou non été respecté.
Ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du délai de 100 jours francs pour la mise à disposition du dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « (…) III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. (…) ».
En l’espèce, tel que jugé précédemment, le point de départ des délais prévus par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, en particulier le délai de 100 jours pour mettre à disposition de l’employeur l’entier dossier, court à compter du 23 octobre 2021.
Or, il ressort des pièces produites que la caisse n’a permis à la société [5] de consulter le dossier qu’à partir du 06 février 2023 alors que le délai de 100 jours expirait le 31 janvier 2022.
La CPAM des Yvelines, qui s’en rapporte à justice, ne contredit pas ces éléments et n’apporte pas les éléments permettant d’établir qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans les délais légaux.
En cet état, le tribunal constate que la décision de reconnaissance professionnelle du 24 février 2023 a été prise sans que la caisse n’ait mis à disposition de l’employeur le dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, au plus tard 100 jours à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et de l’IRM objectivant la maladie tel qu’imposé par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’inopposabilité, il convient de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 24 février 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [U] le 18 octobre 2021.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024 :
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines datée du 24 février 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 octobre 2021 par M. [K] [U] ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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