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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/06067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06067 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QGQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 18 janvier 2020, la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance, a consenti à Mme [P] [O] un crédit renouvelable n°52977652407 d’un montant maximal de 2.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 échéances de 72 euros et une dernière échéance de 11,76 euros.
Suivre nouvelle offre de contrat signée le 4 mai 2022, la société Sofinco a consenti à Mme [P] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 7.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 55 échéances de 156 euros et une dernière échéance ajustée de 11,76 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Sofinco a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, mis en demeure Mme [P] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, la société de crédit lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit, soit la somme de 6.904,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;À titre subsidiaire, constater que Mme [P] [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;La condamner au paiement de la somme de 5.996,36 euros au titre du dossier n°52077652407 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;La condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de Mme [P] [O] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, en ce que la forclusion est acquise en octobre 2024.
Elle fait valoir que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant Mme [P] [O] à régulariser les échéances impayées. La société de crédit soutient qu’en tout état de cause, la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt. La société défenderesse s’en est rapportée s’agissant de la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Mme [P] [O], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle propose de verser un premier règlement de 1.000 euros et pour le reste de régler des mensualités de 300 euros par mois jusqu’à liquidation totale de la dette. Elle demande de constater sa situation de surendettement et de condamner la CA Consumer Finance aux dépens.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à «dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur les demandes au titre du crédit n° 80751386397
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’historique de compte que l’action de la société CA Consumer Finance est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, il résulte de la combinaison des clauses intitulées “Augmentation-Réduction-Suspension-Résiliation” et “Défaillance de l’emprunteur” dans les deux offres de prêt (pages 2 et 3/5 – 2 et 3/7) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut résilier le contrat à tout moment sous réserve de respecter un préavis d’un mois et pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il est précisé que la résiliation est notifiée par simple avis, sans autre formalité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, la société CA Consumer Finance a mis en demeure Mme [P] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, soit la somme de 574,11 euros, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme.
En ne respectant pas le délai de préavis prévu aux contrats de crédit, la société CA Consumer Finance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [P] [O] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations à compter du mois de février 2024, ne réglant aucune échéance jusqu’à la mise en contentieux, étant relevé que des irrégularités de paiement sont survenues dès juillet 2022. Au moment de la mise en demeure 27 mars 2024, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 574,11 euros, représentant trois échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société CA Consumer Finance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [P] [O] (9.108,32 euros) et les règlements effectués (5.705,98 euros), tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit, soit la somme de 3.402,34 euros.
Mme [P] [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation de Mme [P] [O], il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 141 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société CA Consumer Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société CA Consumer Finance à l’encontre de Mme [P] [O] au titre des contrats de crédit n°52077652407;
DECLARE que la déchéance du terme des contrats de prêt n°52077652407 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°52077652407;
CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 3.402,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE Mme [P] [O] à des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 141 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Mme [P] [O] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens ;
DEBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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