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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 avr. 2025, n° 24/02505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [D], [R] [D] née [S] c/ S.A.R.L. ADMS, [B] [X], [I] [Y]
N° 25/
Du 24 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/02505 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYWP
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le 24 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
M. [G] [D]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [D] née [S]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.A.R.L. ADMS, représentée par son dirigeant social en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
M. [B] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
Mme [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [G] [D] et de Madame [R] [S] épouse [D] à l’encontre de Monsieur [B] [X], de Madame [I] [Y] et de la SARL ADMS, par acte du 10 juillet 2024 et par laquelle il est demandé au tribunal de condamner in solidum les 3 défendeurs à leur payer la somme de 10 000 € en remboursement du prêt qui leur a été consenti, outre la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution des défendeurs, bien que régulièrement assignés.
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2024 fixant la clôture au 2 janvier 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que les époux [D] ont prêté à la société ADMS, à Monsieur [B] [X] et à Madame [Y] une somme de 10 000 €, selon acte sous seing privé du 6 mars 2023, remboursable le 31 aout 2023 au plus tard ;
Attendu que nonobstant toute tentative amiable, le prêt n’a pas été remboursé ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner in solidum la SARL ADMS, Monsieur [B] [X] et Madame [Y] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 10 000 € en remboursement du prêt litigieux ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée ; qu’il échet de débouter les demandeurs de ce chef ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation des défendeurs ne permet d’exonérer ces derniers de la prise en charge des frais exposés par les demandeurs ; qu’il échet de les condamner à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL ADMS, Monsieur [B] [X] et Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [R] [S] épouse [D] la somme de 10 000 €, outre 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [S] épouse [D] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SARL ADMS, Monsieur [B] [X] et Madame [I] [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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